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14/10/1998 | FRANCE | N°97-84867

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1998, 97-84867


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CHAMSZADEH Manoutcher, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 29 mai 1997...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CHAMSZADEH Manoutcher, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 29 mai 1997, qui, dans l'information suivie contre Denis Z... des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 42 de la loi du 1er juin 1924, 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance ;

"aux motifs que la convention de prête-nom du 4 novembre 1988 doit être analysée comme mettant à la charge de Denis Z... une obligation d'information de Manoutcher Chamszadeh dont il n'est que le mandataire et auquel il doit rendre compte de sa gestion ; qu'en cas d'opération bénéficiaire, Denis Z... est bien évidemment tenu de procéder au partage des bénéfices avec Manoutcher Chamszadeh et ce, jusqu'à la cession des droits de ce dernier ; que par une convention de substitution en date du 30 juin 1989, Manoutcher Chamszadeh a cédé à M. X..., agissant pour le compte de la société Savimo, et M....., agissant pour le compte de la SNC B... Blachair, ou à toute autre personne physique ou morale qu'ils indiqueront, le bénéfice de la convention de prête-nom pour le prix de 550 000 francs ; qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, "tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, et tout autre acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière, ne peuvent faire l'objet d'une inscription que s'ils ont été dressés par devant notaire ; l'acte souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de nullité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, et cela dans les six mois qui suivent la passation de l'acte" ; que par acte reçu par Me Y... le 19 janvier 1990 et intitulé "Convention de substitution", Manoutcher Chamszadeh a cédé à M. X... et à M. B..., agissant en qualité de gérant et au nom et pour le compte de la SARL le Berger, la convention de prête-nom pour le prix de 550 000 francs ; qu'en signant cet acte notarié du 19 janvier 1990, Manoutcher Chamszadeh a entendu renoncer à se prévaloir de la nullité de l'acte sous seing privé du 30 juin 1989 malgré l'expiration du délai de six mois ; qu'ainsi, la convention

du 19 janvier 1990 doit être regardée comme se substituant et régularisant au titre de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 sus-rappelée la Convention du 30 juin 1989 ; que, par suite, à compter de cette dernière date, Denis Z... n'était plus tenu de tenir informé Manoutcher Chamszadeh de la gestion ni de le faire bénéficier du partage d'éventuels gains dans l'opération immobilière ; qu'il ne résulte pas de l'information que Denis Z... ait perçu au titre de ces 15 % qu'il portait pour le compte Manoutcher Chamszadeh un bénéfice avant la date du 30 juin 1989" ;

"alors que, d'une part, la chambre d'accusation, qui a ainsi considéré, sans aucunement en justifier par de quelconques éléments tirés des circonstances de l'espèce, que la convention du 19 janvier 1990 devait être regardée comme la régularisation de celle faite sous seing privé le 30 juin 1989 entre des parties différentes, et bien que la seconde ne fasse aucunement référence à la première, ne permet pas, en l'état de cette totale absence de motifs, à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"que, d'autre part, les règles relatives à la publicité foncière édictées essentiellement dans l'intérêt des tiers étant d'ordre public, la chambre d'accusation ne pouvait, sans radicalement priver sa décision de toute base légale, considérer qu'une partie avait la faculté de renoncer à la nullité édictée par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, l'inobservation du délai prévu par ce texte ayant pour conséquence l'annulation de l'acte initial comme des effets qu'il a pu produire par le passé, ce entre les parties comme à l'égard des tiers ;

"et alors, qu'enfin, en tout état de cause, la validité d'une convention translative ou déclarative de propriété immobilière étant subordonnée à la passation d'un acte authentique et son opposabilité aux tiers à celle d'une inscription au livre foncier, il s'ensuit que la chambre d'accusation ne pouvait, sans violer ces principes, fixer au 30 juin 1989 la date prétendue de cession par Manoutcher Chamszadeh de ses droits pour en déduire qu'à compter de cette date, Denis Z... était délié de ses obligations de mandataire" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance commis au préjudice de Manoutcher Chamszadeh ;

"aux motifs qu'il ressort d'enquêtes que le 29 mars 1989, la société Valim a vendu en même temps que ses 30 % de droits préférentiels de souscription à l'augmentation du capital de la SABP les 15 % qu'elle portait pour Manoutcher Chamszadeh et ce, pour 1 500 000 francs ; que, toutefois, cette somme a été incluse dans le paiement des 5 000 000 francs de M. C... à la société Valim en date du 22 novembre 1989 ; que le chèque de 5 000 000 francs signé C... tiré sur le Crédit du Nord libellé à l'ordre de M. A... et daté du 22 novembre 1989 a été déposé sur le compte Valim à la Banque Populaire le 30 novembre 1989 ; qu'il résulte de ce qui précède que le délit d'abus de confiance dénoncé par Manoutcher Chamszadeh n'est pas constitué, dès lors que le défaut d'information de Manoutcher Chamszadeh sur la transaction du 29 mars 1989, soit avant le 30 novembre 1989, ne pouvait relever que d'un éventuel litige civil, que les bénéfices relatifs à cette transaction n'ont été tirés qu'après le 30 juin 1989 et qu'avant cette date, l'opération n'avait pas encore été bénéficiaire ;

"alors qu'à supposer que la convention du 30 juin 1989 ait mis fin à la qualité de mandataire de Denis Z..., elle ne disposait que pour l'avenir, de sorte que le fait pour ce dernier de conserver par-devers lui des sommes reçues postérieurement au 30 juin 1989 mais en exécution d'une convention passée antérieurement à cette date pour le compte de la partie civile dont il était alors le mandataire caractérise un détournement constitutif d'abus de confiance, contrairement à ce qu'a considéré la chambre d'accusation qui a privé sa décision de toute base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie ;

"aux motifs que Manoutcher Chamszadeh n'a pas démontré l'existence de manoeuvres frauduleuses destinées à lui faire croire d'une part, que l'opération du Bon Pasteur ne se réaliserait pas à raison de difficultés urbanistiques alors qu'elle était réalisée et les produits encaissés par Denis Z... et, d'autre part, à lui masquer qu'en réalité, il n'avait plus aucune participation de 15 % dans l'opération ;

"alors que sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses des mensonges, lorsqu'ils sont corroborés par un tiers ; que la chambre d'accusation, qui a ainsi considéré que l'existence de manoeuvres frauduleuses n'était pas démontrée en l'espèce, en s'abstenant d'examiner si la circonstance que la partie civile ait consenti à céder ses droits dans ce qui lui a été présenté mensongèrement comme étant toujours une indivision et ce, en présence d'un notaire parfaitement informé de la cessation de l'indivision et de la passation de diverses conventions dissimulées à la partie civile parce que génératrices de droits à son profit, ne caractérisait pas des manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie, n'a pas, faute de répondre à l'argumentation péremptoire du mémoire de la partie civile, permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Que les moyens, qui se bornent à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public, sont irrecevables et que, par application du texte précité, il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84867
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1998, pourvoi n°97-84867


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84867
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