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14/10/1998 | FRANCE | N°97-84514

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1998, 97-84514


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de Me Y..., et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER , avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Pierre,

- Z... Jean-Luc,

- C... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'ap

pel de LYON, 4ème chambre, du 19 juin 1997, qui, pour violences aggravées, les a condamnés chacun...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de Me Y..., et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER , avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Pierre,

- Z... Jean-Luc,

- C... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 19 juin 1997, qui, pour violences aggravées, les a condamnés chacun à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à leur encontre l'interdiction, pendant 5 ans, des droits civiques, civils, et de famille ainsi que l'exercice de toute fonction publique et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-11 et 222-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré trois fonctionnaires de police (Jean-Pierre X..., Jean-Luc Z... et Philippe C...) coupables de violences par personnes dépositaires de l'autorité publique ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours sur la personne d'un automobiliste (Patrick A...) et infligé diverses peines aux prévenus ainsi qu'une condamnation provisionnelle au profit de la partie civile ;

"aux motifs propres et adoptés qu'il résultait de l'enquête diligentée par la Délégation Régionale de l'Inspection Générale de la Police Nationale qui comportait, outre les déclarations de la victime et des trois prévenus, de nombreux témoignages de manifestation spontanée et concordants sur le fond, que le refus de priorité à piéton, alléguée par les trois prévenus comme constituant le motif légitime de l'interpellation, n'était pas établi dans toute la rigueur nécessaire ; que le gardien Z... avait porté un coup sur le toit du véhicule de la victime, ce qui avait déterminé celle-ci à s'arrêter quelques mètres plus loin et provoqué son étonnement et sa révolte, que les trois prévenus s'étaient précipités sur lui et lui avaient immédiatement manifesté agressivité et violence verbale, au point que l'épouse de Patrick A..., croyant à une agression, était aller chercher du secours auprès du commissariat du 2ème arrondissement, que l'attitude brutale des policiers, sans justification apparente, avait entraîné la réprobation unanime de la foule, que si, dans l'impossibilité d'avoir une explication, la victime avait résisté à son interpellation et avait pris la foule à témoin, il n'y avait pas eu de sa part d'insultes ou de menaces proférées envers les policiers, susceptibles de justifier l'agressivité qu'ils avaient manifestée ab initio ; qu'en conséquence, l'enquête n'avait pas permis d'établir que la victime

avait pu, à un moment donné, représenter un danger quelconque pour les policiers ou le public ; qu'au contraire il résultait des investigations que les policiers avaient, par leur agressivité et leur violence, provoqué chez la victime une attitude opposante dont ils ne pouvaient dès lors tirer argument pour justifier de son menottage dans des conditions contraires aux consignes de calme et de courtoisie qui leur étaient enseignées ; qu'en conséquence, les brutalités commises au cours de l'interpellation et des opérations de palpation et de menottage de Patrick Massot, pour un motif de nature bénigne et en l'absence de raison grave liée à la sauvegarde de la sécurité d'autrui, de leurs propres personnes ou de l'intéressé lui-même, constituaient, dès lors qu'elles étaient dépourvues de tout fondement légitime, l'infraction de violences volontaires (jugement p. 3 et 4) ; qu'aucun des témoins n'avait entendu des menaces ou des insultes proférées à l'égard des fonctionnaires de police ; que le geste brutal et incorrect de Jean-Luc Z..., frappant le toit du véhicule de Patrick A... au moment où il passait à sa hauteur, démontrait chez son auteur une agressivité et un manque de maîtrise de soi incompatibles avec ses fonctions, et était à l'origine de l'incident litigieux ; que l'interpellation de Patrick A... s'était déroulée en plein après-midi, dans une rue passante particulièrement tranquille et réservée aux commerces de luxe, où la sécurité des fonctionnaires de police ne risquait pas d'être mise en danger ; que rien ne démontrait que ce dernier ait tenté de prendre la fuite ou se soit livré à des gestes dangereux pour autrui ou pour lui-même, avant d'avoir été plaqué au sol aux fins d'être menotté ; qu'il avait été menotté dans des conditions d'agressivité et de violence dont attestaient non seulement l'importance et la nature des lésions médicalement constatées, mais également les différents témoins, au point que certains d'entre eux avaient cru à une agression par des voyous et avaient alerté la police (arrêt p.9) ;

"alors que toute atteinte ou menace injustifiée, même putative, à la personne justifie de sa part une défense légitime pouvant impliquer des actes de violence ; que la résistance à une interpellation, celle-ci fut-elle irrégulière, est une menace injustifiée portée au fonctionnaire de police qui y procède dans l'exercice de ses fonctions, et fait échapper ce dernier à la responsabilité pénale pour les violences commises pour mener à bien l'interpellation ; que la Cour, qui constatait que Patrick A... avait résisté à son interpellation, ne pouvait retenir les trois fonctionnaires dans les liens de la prévention ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions déposées que les prévenus aient invoqué devant les premiers juges la légitime défense ; qu'ils ne sauraient le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84514
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Légitime défense - Moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 591 et 593
Code pénal 122-5, 222-11 et 222-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 19 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1998, pourvoi n°97-84514


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84514
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