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14/10/1998 | FRANCE | N°97-84210

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1998, 97-84210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Pieter, - A... Alexandre - X... Marianne, prévenus, -L'ASSOCIATION CLUB DUNHILL PRESTIGE

INTERNATIONAL, - LA SOCIETE ROTHMANS INTERNATIONAL FRANCE, - LA SOCIETE AGENCE ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Pieter, - A... Alexandre - X... Marianne, prévenus, -L'ASSOCIATION CLUB DUNHILL PRESTIGE INTERNATIONAL, - LA SOCIETE ROTHMANS INTERNATIONAL FRANCE, - LA SOCIETE AGENCE MARIANNE PLUS, civilement responsables,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 4 juin 1997, qui les a condamnés, les deux premiers pour publicité illicite en faveur du tabac, à 50 000 francs d'amende et à 10 000 francs d'amende, la troisième pour complicité de ce délit, à 30 000 francs d'amende, qui a déclaré les trois autres demandeurs civilement responsables, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L.355-25 du Code de la santé publique, 593 et 595 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit établie la matérialité de l'infraction au regard de l'article L.355-25 du Code de la santé publique relatif à la publicité en faveur du tabac ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, que des pièces produites, il ressort que le Club Dunhill, dont les statuts précisent qu'il a notamment pour objet de réunir des personnalités qui fument des cigarettes Dunhill ayant en commun "le souci de l'excellence dans le seul but de défendre et valoriser toutes les actions liées au prestige et à la qualité" et que son trésorier sera nommé par la société Rothmans International France, est une émanation de ce fabricant de tabac ; qu'il n'est pas contesté qu'il a distribué, le 30 novembre 1994, au cours d'une manifestation de parrainage à laquelle il avait convié un certain nombre de journalistes, un dossier de presse comportant en couverture et en première page intérieure la reproduction d'un paquet de cigarettes Dunhill ; qu'aux termes de l'article L.355-25 du Code de la santé publique, "toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac" ; que l'opération de parrainage effectuée par le Club Dunhill ayant eu pour objet, au moins partiel, la publicité en faveur de la marque de cigarettes Dunhill, constituait dès lors une opération illicite ;

"et aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents que la Cour fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont, à bon droit, déclaré Pieter Y... et Alexandre A... coupables de publicité illicite en faveur du tabac et Marianne X... coupable de complicité du même délit ;

"alors que l'article L.355-25 du Code de la santé publique ne prohibe les opérations de parrainage qu'à la condition qu'elles aient pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac ; que ne constitue pas une mesure de propagande ou de publicité la remise individuelle d'un écrit à diverses personnes liées par une communauté d'intérêts dans le cadre d'une réunion privée ; que les exposants faisaient valoir que les membres de l'Association Club Dunhill Prestige International remettaient des récompenses annuelles à des artisans dans le cadre d'une manifestation privée où seules quelques personnalités et journalistes étaient nommément invités ; qu'en affirmant de manière péremptoire que l'opération de parrainage avait eu pour objet la publicité en faveur de la marque de cigarettes Dunhill, sans caractériser les éléments constitutifs de la publicité et, notamment, la diffusion d'une information en dehors d'un groupe de personnes liées par une communauté d'intérêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.355-25 du Code de la santé publique ;

"qu'en ne répondant pas à cette argumentation déterminante développée dans les conclusions d'appel des exposants, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que l'association Club Dunhill prestige international, présidée par Alexandre A..., a organisé dans les salons d'un grand hôtel parisien, par l'intermédiaire de l'agence de communication Marianne Plus, gérée par Marianne X..., une manifestation où étaient conviés des personnalités et des journalistes ; que le motif officiel de cette démonstration était de distinguer des artisans méritants, dont la seule récompense consistait dans l'exploitation médiatique de leur prix au travers de la notoriété du club ; qu'Alexandre A... et Marianne X..., ainsi que Pieter Z..., dirigeant de la société Rothmans international France qui fabrique les cigarettes Dunhill, ont été cités pour publicité illicite en faveur du tabac et complicité de ce délit, en application de l'article L.355-25, dernier alinéa, du Code de la santé publique prohibant les opérations de parrainage lorsqu'elles ont pour effet ou pour objet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité des prévenus, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, retient que le Club Dunhill, dont le rôle est de valoriser la marque Dunhill, n'est qu'une émanation de la société Rothmans ; qu'il ajoute que la manifestation concernée, à laquelle étaient notamment conviés des journalistes, s'est accompagnée de la distribution d'un dossier de presse contenant des reproductions de paquets de cigarettes Dunhill ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84210
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 04 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1998, pourvoi n°97-84210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84210
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