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14/10/1998 | FRANCE | N°97-83877

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1998, 97-83877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Xavier, - B... Joseph, - A... Joseph, - Y... Nicole, épouse Z... du VACHAT, - DE PARDIEU Antoinette,

contre l'arrêt de la cour d'appel de

CAEN, chambre correctionnelle, du 4 juin 1997, qui, pour entrave à interruption volont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Xavier, - B... Joseph, - A... Joseph, - Y... Nicole, épouse Z... du VACHAT, - DE PARDIEU Antoinette,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 4 juin 1997, qui, pour entrave à interruption volontaire de grossesse, les a condamnés, Xavier X..., en état de récidive, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, les autres à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques, 6 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit d'entrave à interruption volontaire de grossesse, délit prévu et réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique ;

"aux motifs que les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à la vie et celles du Pacte international sur les droits civils et politiques, qui reconnaissent l'existence pour toute personne d'un droit à la vie protégé par la loi, "ne sont pas incompatibles avec l'ensemble des dispositions issues des lois du 17 janvier 1975 et du 31 décembre 1979 relatives à l'interruption volontaire de grossesse, ni avec les dispositions pénales de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique" ; que, "de même, aux termes de la déclaration interprétative faite par la France en marge de la Convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, celle-ci ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'application des dispositions de la législation française relative à l'interruption de grossesse ; que "la loi du 17 janvier 1975 admet qu'il ne soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie rappelé en son article 1er qu'en cas de nécessité et selon des conditions et limitations qu'elle définit" ; qu' "en conséquence, les dispositions de cette loi, celles du 31 décembre 1979 relatives à l'interruption volontaire de grossesse ou encore de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, ne sont pas incompatibles avec l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les dispositions du Pacte international sur les droits civils et politiques, reconnaissant le droit à la vie" ; que, "de plus, dans ces conventions, le droit à la vie n'est pas garanti au foetus ou à l'embryon humain qui n'a pas la qualité de personne humaine

mais seulement de "personne humaine en devenir" ; que "les législations nationales peuvent donc décider, sans violer les dispositions de ces deux Conventions internationales, que l'interruption volontaire de grossesse est légale dans des conditions limitativement déterminées" ; que, "de même, la loi du 17 janvier 1975 qui, en son article 1er, énonce que "la loi garantie le respect de tout être humain dès le commencement de la vie", n'a pas donné la qualité de personne humaine au foetus mais a seulement posé le principe du respect de l'être humain" et que "cette loi a précisé qu'il ne pouvait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions qu'elle définissait en autorisant des interruptions volontaires de grossesses dans des conditions déterminées" ;

"alors que les articles 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques consacrent le droit à la vie de toute personne humaine et la protection de ce droit par la loi et ne prévoient d'exception à ce principe qu'en cas d'exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal ; que l'article 6 de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, reconnaît à tout enfant un droit inhérent à la vie ; que, n'opérant aucune distinction, ces textes s'appliquent à l'enfant conçu et non encore né, personne humaine à part entière ; qu'en effet, il est scientifiquement établi que la vie humaine commence dès la fécondation de l'ovule et se développe de manière continue sans que l'on puisse faire de distinction au cours des différentes phases de son développement ; que la qualité d'être humain de l'enfant conçu a toujours été reconnue en droit français, ceci jusque par la loi Veil elle-même qui, dans son article 1er, après avoir posé le principe général du "respect de tout être humain dès le commencement de la vie, admet ensuite que l'interruption volontaire de grossesse pratiquée dans les conditions définies aux articles suivants "porte atteinte à ce principe" ; que, dès lors, le principe du droit au respect de la vie humaine consacré par les Conventions internationales susvisées ne comportant aucune exception ou restriction (autre que celle déjà mentionnée d'une sentence capitale), la loi Veil est incompatible avec ces conventions en ce qu'elle prévoit qu'il puisse être porté atteinte à ce principe en permettant, à certaines conditions, aux femmes de mettre volontairement fin à une grossesse ; que cette incompatibilité est d'autant plus manifeste que les conditions dont la loi Veil assortit cette permission n'ont aucune portée réelle (il suffit, en particulier à la femme, d'invoquer une situation de détresse pour obtenir, sans aucun contrôle de la réalité de cette situation, qu'il soit mis fin à sa grossesse pendant les dix premières semaines), de sorte que, loin de limiter l'avortement à des cas exceptionnels et bien circonscrits, cette loi a largement ouvert le recours à cette pratique, conférant ainsi aux femmes, sans le dire expressément, un véritable droit objectif à l'avortement qui ruine totalement le principe général du respect de la vie posé à l'article 1er et que, dans ces conditions, l'article L. 162-15 du Code de la santé publique est, par le fait même, également incompatible avec les Conventions internationales susvisées et ne pouvait, par conséquent,

recevoir application en l'espèce" ;

Attendu que les prévenus, poursuivis pour le délit prévu par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, ont excipé, devant les juges du fond, d'une exception prise de l'incompatibilité de la législation relative à l'interruption volontaire de grossesse tant avec l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qu'avec l'article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui reconnaissent, l'un et l'autre, l'existence, pour toute personne, d'un droit à la vie protégé par la loi ;

Attendu qu'en rejetant cette exception, l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs allégués ;

Qu'en effet, la loi du 17 janvier 1975 n'admet qu'il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu'elle définit ;

Qu'eu égard aux conditions ainsi posées par le législateur, l'ensemble des dispositions issues de cette loi et de celles du 31 décembre 1979 relatives à l'interruption volontaire de grossesse, de même que les dispositions pénales de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique ne sont pas incompatibles avec les stipulations conventionnelles précitées ;

Attendu, en outre, qu'en l'état de la déclaration interprétative faite par la France lors de la signature à New York, le 26 janvier 1990, de la Convention relative aux droits de l'enfant et selon laquelle celle-ci ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'application des dispositions de la législation française relative à l'interruption volontaire de grossesse, les demandeurs ne sont pas recevables à présenter une exception prise d'une prétendue incompatibilité des textes fondant la poursuite avec cette convention ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83877
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 2 - 1 - Droit à la vie - Interruption volontaire de grossesse.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de New York du 26 janvier 1990 - Enfant - Déclaration interprétative de la République française - Interruption volontaire de grossesse.


Références :

Code de la santé publique L162-15
Convention de New York du 26 janvier 1990 art. 6
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 2
Loi 75-17 du 17 janvier 1975
Loi 79-1204 du 31 décembre 1979

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 04 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1998, pourvoi n°97-83877


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83877
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