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14/10/1998 | FRANCE | N°97-83741

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1998, 97-83741


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Nonce,

- Y... Wilfrid,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 16 mai

1997, qui, pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de h...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Nonce,

- Y... Wilfrid,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 16 mai 1997, qui, pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sur un officier ministériel, vol, détérioration grave de biens appartenant à autrui et menaces de violences et de dégradations, les a condamnés, le premier, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, le second, à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, a prononcé contre chacun d'eux l'interdiction des droits civiques pendant 5 ans, et a statué sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi formé par Wilfrid Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi formé par Nonce Z... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, alinéa 2-3, de l'ancien Code pénal, 112-1, alinéa 3, et 222-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nonce Z... coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne d'un huissier de justice ;

" alors qu'il se déduit des termes de l'article 222-12 du Code pénal que la circonstance aggravante tirée de la qualité d'officier ministériel de la victime ne peut être retenue qu'autant qu'il est expressément constaté que la qualité de la victime était apparente ou connue de l'auteur de l'infraction ; que cette disposition qui définit plus restrictivement l'infraction visée à l'article 309, alinéa 2, 3, de l'ancien Code pénal est immédiatement applicable en application du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce et que, dès lors, en ne constatant pas que la qualité de Me X... était apparente ou connue de Nonce Z..., l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé " ;

Attendu qu'à aucun moment de la procédure, tant en première instance qu'en appel, le prévenu, qui n'a pas déposé de conclusions, n'a contesté sa connaissance de la qualité d'officier ministériel de la victime ;

Que, dès lors, le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 305 de l'ancien Code pénal, 121-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nonce Z... coupable de menaces d'une atteinte aux personnes et aux biens ;

" aux motifs que Me X..., huissier de justice, avait fait l'objet de menaces proférées depuis plusieurs jours à son encontre ;

" alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait et que l'arrêt qui n'a pas constaté que Nonce Z... ait personnellement pris part aux menaces proférées à l'encontre de Me X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nonce Z..., secrétaire général du syndicat professionnel Mouvement Action pour la Défense de l'Artisanat et du Commerce, a directement participé, le 30 mars 1993, avec deux membres de cette organisation, aux violences, vols et dégradations commis, à proximité d'un cimetière, au préjudice d'un huissier de justice qu'une société de pompes funèbres avait requis aux fins de constater les atteintes portées par une entreprise concurrente au monopole communal dont elle était titulaire ;

Attendu que, pour le déclarer en outre coupable de menaces téléphoniques ultérieurement commises au préjudice de l'officier ministériel, les juges du second degré, après avoir relevé que l'huissier s'était entendu dire, à l'issue de la scène de violences initiale, " qu'il ne prendrait pas sa retraite " et qu'on " lui ferait la peau ainsi qu'à sa famille ", énoncent que des menaces lui ont été adressées par téléphone, pour le convaincre de ne pas porter plainte, entre le 30 mars et le 2 avril 1993, date à laquelle il a " alerté directement, par mesure de prudence " le procureur de la République ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui, après avoir caractérisé la participation personnelle et directe de Nonce Z... aux violences initiales, a souverainement déduit de ses constatations que les menaces téléphoniques anonymes étaient personnellement imputables au prévenu, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen, qui ne saurait dès lors être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 427, 591, 593 et 768 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Nonce Z... une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans ;

" aux motifs que les intéressés ne font pas l'objet des meilleurs renseignements de conduite et de moralité, l'usage de la violence apparaissant coutumier pour eux depuis plusieurs années et les casiers judiciaires de Nonce Z... et Wilfrid Y... portant traces de violences volontaires sur agents de la force publique et officiers ministériels ;

" alors que les juges correctionnels ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves qui leur sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux ; que ce principe de droit interne est un élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en faisant état, pour caractériser la personnalité de Nonce Z..., de " renseignements " sans autre précision qui n'avaient pas été soumis à la libre discussion des parties, l'arrêt attaqué a violé le principe susvisé ;

" alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen du casier judiciaire de Nonce Z... que celui-ci ne comporte aucune trace de condamnation pour violences volontaires sur agents de la force publique et officiers ministériels et que, dès lors, en faisant référence, pour caractériser la personnalité de Nonce Z..., à des condamnations qui ne se trouvaient pas à son casier judiciaire, l'arrêt a statué par des motifs manifestement contradictoires " ;

Attendu que, pour condamner Nonce Z... à une peine d'emprisonnement pour partie dépourvue de sursis, la cour d'appel se réfère aux antécédents judiciaires et aux mauvais renseignements recueillis sur le prévenu ;

Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132. 19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83741
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 16 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1998, pourvoi n°97-83741


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83741
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