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14/10/1998 | FRANCE | N°97-83415

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1998, 97-83415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE,

(MAAF), partie intervenante,

contre l'arrêt de la

cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 1997, qui, après rela...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE,

(MAAF), partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 1997, qui, après relaxe de Gérard Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la MAAF avec Gérard Y... à payer à Brigitte X..., concubine de Frédéric A..., décédé dans un accident de la circulation, la somme de 450 554,30 francs au titre de son préjudice économique et 60 000 francs au titre de son préjudice moral ;

"aux motifs que Gérard Y..., propriétaire du véhicule confié à Frédéric A... dans le cadre de son activité salariée, demeure gardien de la structure de la chose confiée au préposé ; que la chose est présumée être la cause génératrice du dommage, dès lors qu'il est établi qu'elle a contribué à la réalisation de ce dommage ; qu'en l'espèce, Gérard Y... doit être déclaré responsable sur le fondement de la présomption prévue par l'article 1384-1 du Code civil ;

"alors que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, ou ses ayants-droit, ne peuvent se prévaloir contre le propriétaire et gardien de ce véhicule de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; qu'ils ne peuvent agir contre le gardien que sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et que le juge doit rechercher si la faute commise par la victime n'est pas de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; que la cour d'appel ne pouvait condamner Gérard Y... et son assureur à indemniser Brigitte X... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil au lieu de faire application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; et qu'ayant relaxé Gérard Y..., propriétaire et gardien de la structure du véhicule conduit par Frédéric A..., seul impliqué dans l'accident, la cour d'appel devait rechercher si la victime, Frédéric A..., n'avait pas commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice" ;

Vu les articles 1 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ; que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Frédéric A..., chauffeur d'un camion appartenant à Gérard Y..., son employeur, a trouvé la mort, en sautant, du véhicule dont les freins n'ont pas fonctionné, dans une forte descente ; que Gérard Y..., poursuivi pour homicide involontaire, a été relaxé de ce chef par le tribunal correctionnel et les parties civiles déboutées de leurs demandes ;

Que les juges du second degré, infirmant le jugement sur l'action civile, ont déclaré l'employeur responsable des conséquences dommageables de l'accident et l'ont condamné à réparer le préjudice subi par la concubine de la victime ;

Attendu que la cour d'appel, statuant en application des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, après avoir constaté que Gérard Y... était propriétaire et gardien du véhicule confié dans le cadre d'une activité salariée, énonce qu'en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ce dernier est présumé responsable du dommage ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l'accident, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 23 mai 1997, mais seulement en ce qu'il s'est prononcé sur l'action civile à l'égard de Brigitte X..., et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83415
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Action civile - Préjudice subi par un tiers du fait des dommages subis par la victime - Fondement - Infraction - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Loi du 5 juillet 1985.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1 et 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 23 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1998, pourvoi n°97-83415


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83415
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