AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me ODENT et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 9 avril 1997, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 151 et suivants de l'ancien Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 567 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les éléments constitutifs du délit d'usage de faux étaient réunis ;
"aux motifs que le fait pour Roger X... d'avoir signé l'acte après l'avoir relu et d'avoir attesté par sa signature la sincérité des chiffres qui étaient énoncés alors qu'il ne pouvait pas ignorer qu'ils étaient inexacts constituait un faux ; qu'il s'agissait en effet d'une altération de la vérité susceptible de causer un préjudice aux parties civiles en leur laissant croire que l'activité commerciale demeurait rentable alors en réalité qu'elle ne cessait de se réduire ; que les éléments constitutifs du délit d'usage de faux sont réunis dès lors que, lorsqu'il a fait usage de l'acte incriminé que ce soit pour délivrer un commandement ou ultérieurement devant le tribunal de commerce, le prévenu avait conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que cette utilisation était susceptible de causer un préjudice aux acquéreurs en les exposant à des poursuites ou à des condamnations en justice ;
"alors qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que Roger X... ait effectivement fait usage de l'acte notarié de vente pour délivrer le commandement ; qu'il n'est pas non plus établi qu'il a utilisé ledit acte de vente devant le tribunal de commerce ; qu'au demeurant le tribunal correctionnel avait observé que le commandement n'était pas annexé au dossier et que c'était les acheteurs eux-mêmes qui avaient saisi le tribunal de commerce sur la base de l'acte notarié argué de faux ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'usage de l'acte argué de faux par Roger X... lui-même" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié sa décision sur les intérêts civils ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;