AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gérard,
contre le jugement du tribunal de police de NICE, du 18 mars 1997, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 75 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret du 22 avril 1790, de la loi du 12 août 1870, de l'article 1243 du Code civil et de l'article R. 642-3 du Code pénal ;
Attendu qu'en écartant l'argumentation du contrevenant relative à l'impossibilité de fonctionnement des appareils horodateurs au moyen de billets de banque ou de certaines pièces de monnaie, le tribunal de police a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, l'article 7 du décret du 22 avril 1790, qui impose au débiteur de faire l'appoint en numéraire, édicte une règle d'ordre dans les comptes que l'usage a détachée de son contexte et qui est applicable au paiement de la redevance en matière de stationnement payant ; que l'obligation faite au débiteur est rappelée, sous une autre forme, par l'article 1243 du Code civil et que le paiement de la redevance s'impose au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementé, lequel est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;