La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1998 | FRANCE | N°97-82004

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1998, 97-82004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la MACIF, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date

du 22 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre Christian X..., définitivement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la MACIF, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre Christian X..., définitivement condamné notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur l'action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 421-5 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la MACIF solidairement avec Christian X... à payer à Madeleine Y... la somme de 20 000 francs à titre de provision à valoir sur son préjudice ;

"aux motifs que les premiers juges ont parfaitement motivé leur décision d'application de l'article R. 421-5 du Code des assurances ; que la MACIF n'apporte pas la preuve qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de prévenir la victime, que le texte est précis et ne permet pas de reconnaître à un mandataire, fût-il assureur, la possibilité de recevoir une telle dénonciation ; que la MACIF, consciente de son erreur, a tenté le 25 novembre 1995 de pallier sa négligence mais que cette action est beaucoup trop tardive pour être recevable ;

1 )"alors que toute personne peut être valablement représentée par son mandataire ; que l'assureur "protection juridique" est chargé de défendre ou de représenter en demande son assuré dans toute procédure ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi ; qu'en décidant que la notification de non-garantie faite par la MACIF aux Mutuelles du Mans, assureur "protection juridique" de Madeleine Y..., représentant cette dernière dans la procédure instruite contre le responsable de l'accident et ayant mis en cause la MACIF, n'était pas valable car une telle notification ne pouvait valablement être faite au mandataire de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2 )"alors qu'aucun délai n'est imparti à l'assureur pour notifier son exception de garantie ; qu'en décidant que la notification effectuée par l'assureur à la victime moins de deux mois après avoir été mis en cause était tardive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3 )"alors que la notification impartie à l'assureur est nécessairement faite dans les temps, dès lors qu'elle préserve les droits de la victime et lui permet de se retourner dans les délais légaux contre le responsable ou le Fonds de garantie ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'en affirmant péremptoirement que la notification effectuée par la MACIF le 25 novembre 1995 - quand l'assureur avait été saisi le 2 octobre 1995 - était beaucoup trop tardive sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 5 août 1995, Christian X..., détenteur d'une attestation d'assurance délivrée par la MACIF, a été poursuivi pour blessures involontaires ; que cet assureur, intervenant au procès pénal, a présenté une exception de non-assurance, prise de ce que le contrat souscrit par le prévenu aurait été résilié avec effet au 25 juillet 1995, par suite du défaut de payement d'une prime, en application de l'article L. 113-3, alinéa 2, du Code des assurances ;

Que le tribunal a écarté cette exception, au motif que l'assureur n'avait pas avisé la victime de son intention d'invoquer la résiliation du contrat d'assurance, dans les formes et conditions prescrites par l'article R. 421-5 du Code précité ;

Attendu que, pour confirmer cette décision et déclarer la MACIF tenue à garantie, en écartant l'argumentation de cette dernière, qui soutenait avoir rempli son obligation d'information en avisant l'assureur de protection juridique de Madeleine Y... ainsi que le Fonds de garantie contre les accidents dès le 11 octobre 1995, puis la victime elle-même, par lettre recommandée du 21 novembre suivant, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que l'article R. 421-5 du Code des assurances ne prévoit pas que la notification puisse être faite à un mandataire, fût-il assureur, et que celle adressée ultérieurement à la personne de la victime est tardive ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que ni l'avis adressé à l'assureur de protection juridique de la victime, dont il n'est pas justifié qu'il ait été transmis par lettre recommandée avec accusé de réception, ni l'avis ultérieur adressé à la victime elle-même, qui n'a pas été concomitant à la déclaration au Fonds de garantie, ne répondent aux exigences de l'article R. 421-5, alinéa 2, du Code des assurances, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82004
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Assureur intervenant au procès pénal - Exception de non assurance - Défaut de paiement de prime - Recevabilité - Conditions - Conditions prescrites par l'article R421-5 du Code des assurances - Information de la victime et du fond de garantie - Formes et délais.


Références :

Code des assurances R412-5 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 22 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1998, pourvoi n°97-82004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award