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13/10/1998 | FRANCE | N°98-84290

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1998, 98-84290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luis,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 23 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recels d'habitude, d'association de malfaiteurs et d'i

nfraction à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luis,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 23 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recels d'habitude, d'association de malfaiteurs et d'infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Luis X..., mis en examen et placé en détention provisoire le 20 février 1998, pour des faits de recels et association de malfaiteurs, a saisi directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ; qu'il a invoqué les dispositions des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en faisant valoir que durant ces cinq mois de détention provisoire, il n'avait été ni interrogé, ni confronté avec les personnes le mettant en cause, alors qu'il conteste le rôle qui lui est prêté dans cette affaire ;

Attendu que, pour répondre à cette argumentation et rejeter la demande de mise en liberté de Luis X..., la chambre d'accusation énonce que, si une confrontation avec les personnes qui le mettent en cause "s'avère indispensable dans un délai aussi proche que possible", il apparaît que la durée de la détention provisoire de l'intéressé reste dans une limite raisonnable, compte tenu de l'ampleur des investigations à mener ; que les juges ajoutent que Luis X... a déjà fait l'objet de condamnations pour des faits de même nature et que la détention apparaît le seul moyen pour éviter le renouvellement de l'infraction et garantir sa représentation en justice ; qu'ils relèvent enfin, qu'une mesure de contrôle judiciaire ne permettrait pas d'éviter les risques de concertation avec des complices en liberté, dont l'un est toujours en fuite ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié que la durée de la détention était raisonnable, a justifié sa décision, tant au regard des dispositions conventionnelles invoquées au moyen, que des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84290
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 et 6.1 - Droit de toute personne d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure - Détention provisoire - Délai raisonnable - Appréciation souveraine de la chambre d'accusation.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 5-3 et 6-1

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, 23 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 1998, pourvoi n°98-84290


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.84290
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