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13/10/1998 | FRANCE | N°98-84244

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1998, 98-84244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luis,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 7 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour recels d'habitude, association de malfaiteurs et infraction à

la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolonge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luis,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 7 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour recels d'habitude, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Luis X..., mis en examen des chefs de recels d'habitude, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a été placé en détention provisoire le 20 février 1998 et que l'ordonnance prolongeant cette détention a été rendue par le juge d'instruction le 19 juin 1998, et notifiée le jour même à l'intéressé ;

D'où il suit que la détention provisoire, qui ne prenait fin que le 19 juin 1998 à vingt-quatre heures, a été régulièrement prolongée ; qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, répondant aux articulations du mémoire déposé, a souverainement apprécié que la durée de la détention était raisonnable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84244
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, 07 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 1998, pourvoi n°98-84244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.84244
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