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13/10/1998 | FRANCE | N°98-84210

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1998, 98-84210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 ju

in 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur, mais celle d'un avocat au barreau de Marseille ; que ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique de cassation, présenté par le mémoire ampliatif, et pris de la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 144-1 et 145-3 du Code de procédure pénale, issus de la loi du 30 décembre 1996 et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Mohamed X..., détenu depuis le 6 mars 1997 ;

"aux motifs que "les charges qui pèsent sur Mohamed X... sont lourdes, précises et concordantes ; il s'agit de faits de participation à un trafic international de stupéfiants, faits troublant, de par leur nature même et les quantités importantes d'héroïne importée, de façon exceptionnelle et persistante l'ordre public ; ces faits s'inscrivent dans le cadre d'une délinquance internationale organisée ; les investigations se poursuivent, en particulier, des auditions et confrontations des différents mis en examen, et il convient d'en garantir la sincérité ; le délai prévisible d'achèvement de cette procédure est de plusieurs mois ; le dépassement du délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale en matière de détention provisoire ne saurait être invoqué dans une procédure d'une extrême complexité, dans laquelle plus de soixante-dix personnes ont été mises en examen et nécessitant des investigations tant en France qu'à l'étranger et dont les plus récentes ont permis l'arrestation en Hollande des deux principaux organisateurs de ce trafic international d'héroïne ; une mesure de contrôle judiciaire ne saurait être suffisante à garantir la représentation en justice de l'intéressé, de nationalité étrangère, eu égard aux pénalités encourues et à éviter les risques de pression et de concertation, ainsi la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté" (arrêt p. 5) ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale issu de la loi du 30 décembre 1996, la détention ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; de sorte qu'en énonçant que le dépassement du délai raisonnable prévu par ledit article en matière de détention provisoire ne pourrait être invoqué dans une procédure d'une extrême complexité au lieu de rechercher, concrètement, si au regard de cette complexité, la détention de Mohamed X... pouvait être regardée comme n'ayant pas excédé une durée raisonnable, la chambre d'accusation a méconnu son office en violation du texte précité ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant à indiquer de la manière la plus imprécise que le délai prévisible d'achèvement de la procédure était de "plusieurs mois", la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux exigences de l'article 145-3 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de Mohamed X..., placé en détention provisoire le 6 mai 1997, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause, souligne que plus de soixante-dix personnes ont été mises en examen, dans un trafic international d'héroïne, qui nécessite des investigations tant en France qu'à l'étranger, où ont été interpellés les principaux organisateurs du réseau ; qu'elle ajoute, par motifs propres et adoptés, que les auditions et confrontations des différents mis en examen se poursuivant, la durée prévisible d'achèvement de cette information, qui pourrait être clôturée dans le courant de l'année, est de plusieurs mois ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a estimé que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable en exposant la complexité de la procédure, et qui a indiqué le terme prévisible de l'information, n'a pas méconnu les dispositions des articles 144-1 et 145-3 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84210
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Tabagisme - Lutte contre le tabagisme - Propagande ou publicité - Publicité en faveur du tabac - Eléments constitutifs.


Références :

Code de la santé publique L355-25

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 09 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 1998, pourvoi n°98-84210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.84210
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