AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PARANT René,
contre l'arrêt n° 9 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment pour vol avec arme et tentative et séquestration illégale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145-1, 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale et de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de René Parant, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de l'espèce et les charges pesant sur l'intéressé, énonce que cette prolongation est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public en raison de la gravité des agissements incriminés, comprenant la séquestration, par plusieurs personnes et sous la menace d'une arme, des employés d'un établissement financier ; qu'elle ajoute que, l'appelant contestant sa participation aux infractions qui lui sont reprochées, sa détention est nécessaire pour éviter toute pression sur la personne qui le met en cause, poursuivie dans la même procédure ;
Que, pour écarter le grief tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance entreprise, au regard des exigences des articles 145-3 du Code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la juridiction du second degré relève que le juge d'instruction a précisé, conformément au premier de ces textes, que la poursuite de l'information est justifiée par l'exécution de dernières investigations, relatives aux enquêtes de personnalité, qui sont en cours ; qu'elle en déduit que le délai prévisible d'achèvement de la procédure ne saurait être supérieur à trois mois ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'appréciation du délai précité par la juridiction d'instruction qui prolonge la détention provisoire au-delà d'un an en matière criminelle, est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnel visés au moyen, lequel doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;