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13/10/1998 | FRANCE | N°98-81675

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1998, 98-81675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LARIBI Eskander,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en d

ate du 26 novembre 1997, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LARIBI Eskander,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 novembre 1997, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs de meurtre et tentative de meurtre, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 juin 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 171, 173, 174, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du mis en examen tendant à la nullité des actes effectués par le juge d'instruction entre l'annulation partielle de la procédure et le retrait effectif des pièces annulées, et notamment une commission rogatoire délivrée en juin 1997, ainsi que toute la procédure subséquente ;

"aux motifs que le mis en examen était à même de vérifier si figuraient au dossier des pièces frappées d'annulation ; qu'aucun grief n'est allégué de ce chef et que le juge nouvellement désigné après annulation pouvait délivrer une commission rogatoire et mettre Eskander Laribi en examen sauf à respecter les termes de l'arrêt d'annulation ;

"alors que constitue nécessairement une atteinte aux droits de la défense, le maintien dans le dossier de la procédure, de pièces nulles, au vu desquelles le juge d'instruction recommence une procédure en délivrant notamment une commission rogatoire, même si celle-ci ne mentionne pas expressément ces pièces ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les droits de la défense" ;

Attendu que pour dire réguliers les actes de la procédure accomplis par le juge d'instruction dans l'intervalle séparant l'arrêt du 11 avril 1997, devenu définitif, qui a prononcé l'annulation de pièces de l'information en cours, et le classement de ces pièces au greffe de la cour d'appel, la chambre d'accusation retient que ces actes et en particulier la commission rogatoire du 2 mai 1997 faisaient référence à l'arrêt du 11 avril précédent, joint en copie, et qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que des pièces annulées auraient été utilisées par le juge ou communiquées au service délégataire de la commission rogatoire ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucun procédé ou artifice de nature à reconstituer les actes annulés n'est établi ni même allégué, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; que l'article 174 du Code de procédure pénale dispose seulement qu'il est interdit de tirer des actes ou pièces annulées aucun renseignement contre les parties ;

* D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 114, 802 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du mis en examen tendant à l'annulation de la mise en examen, du procès-verbal de première comparution, et de la procédure subséquente ;

"aux motifs qu'il résulte d'une attestation du procureur, que la défense avait eu en mains l'intégralité de la procédure avant l'annulation partielle de celle-ci par un précédent arrêt ; qu'elle n'est donc pas "apte" à prétendre que, lors de la première comparution du 30 juillet 1997, elle n'avait pas eu communication du dossier ; qu'aucun grief n'est allégué de ce chef ;

"alors que, la communication complète du dossier à l'avocat du mis en examen doit avoir lieu avant chaque interrogatoire et notamment avant la première comparution ; qu'elle ne peut avoir lieu une fois pour toute, et que même si l'avocat a eu une occasion précédente de consulter le dossier, cette communication doit avoir lieu aussi souvent que cela est obligatoire au regard des textes ; que l'absence de communication du dossier porte par ailleurs sur un droit substantiel de la défense et porte nécessairement atteinte à celle-ci ; que l'attestation du parquet, selon laquelle la défense avait eu précédemment communication du dossier dans une phase antérieure et avant annulation de la procédure, était impuissante à pallier le vice affectant la première comparution postérieure à cette annulation, faute de nouvelle communication du dossier ; que les droits de la défense ont ainsi été violés" ;

Attendu que, statuant sur la demande en annulation de l'interrogatoire du 30 juillet 1997 présentée par le conseil d'Eskander Laribi sur le fondement de l'article 114 du Code de procédure pénale, et des pièces subséquentes, en ce que la procédure mise à la disposition n'était pas complète et qu'il manquait en particulier le réquisitoire introductif, la chambre d'accusation énonce que la défense ne peut prétendre qu'elle n'a pas eu communication du dossier pour cet interrogatoire, dès lors qu'elle avait disposé de l'intégralité de la procédure avant une première annulation de pièces de l'information ;

Attendu que c'est à tort que les juges en déduisent que les dispositions de l'article 114 précité ont été respectées, alors que la procédure complète devait être mise à la disposition de Me X..., avocat choisi par Eskander Laribi lors de la notification de sa mise en examen intervenue sur le fondement de l'article 80-1 dudit Code, en l'espèce, quatre jours avant l'interrogatoire prévu le 30 juillet suivant en application de l'article 116, alinéa 2 du Code précité ;

Attendu que la cassation n'est cependant pas encourue, dès lors que les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'au cours de cet interrogatoire de première comparution qui a eu lieu en présence de Me X..., dûment convoqué, le juge d'instruction s'est borné à recevoir les premières déclarations de la personne mise en examen contestant les faits et désignant un second avocat pour sa défense, avant de procéder au débat relatif à son placement en détention provisoire ; qu'il n'est ainsi pas établi que l'irrégularité alléguée ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ;

Que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81675
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) INSTRUCTION - Interrogatoire - Convocation de l'avocat - Communication de la procédure - Inobservation - Portée.

(Sur le second moyen) INSTRUCTION - Nullités - Effet - Retrait du dossier des actes annulés - Interdiction d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 114, 116 al. 2, 174 et 802

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 26 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 1998, pourvoi n°98-81675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81675
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