La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1998 | FRANCE | N°97-11452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1998, 97-11452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Entre Chiens et Chats, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l

'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Entre Chiens et Chats, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2272, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu que l'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans ; que ce délai court du jour de chaque fourniture ;

Attendu que pour déclarer non prescrite l'action en paiement de marchandises engagée à l'encontre de Mme X... par le mandataire liquidateur de la société "Entre Chiens et Chats", le jugement attaqué retient que celui-ci a agi dans les deux ans de sa nomination ;

Attendu qu'en se déterminant par ce motif inopérant, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-de-Lauragais ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11452
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Action des marchands pour les marchandises vendues aux particuliers - Point de départ - Jour de la fourniture - Jour de la nomination du liquidateur de la société venderesse (non).


Références :

Code civil 2272 al. 4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 21 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1998, pourvoi n°97-11452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11452
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award