AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Attendu que par ordonnance du 10 juin 1993, rendue après avis du ministère public, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance d'Evry a confié conjointement à M. X... et à Mme Y... l'exercice de l'autorité parentale sur leur enfant D... ; que Mme Y... ayant relevé appel de cette décision, la cour d'appel de Paris, après avoir ordonné le 23 juin 1994 une enquête sociale et un examen médico-psychologique, a, par l'arrêt attaqué (13 mars 1996), confié l'exercice de l'autorité parentale à la mère ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans que l'affaire ait été communiquée au ministère public en violation des articles 1180-2 et 425 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'avis du ministère public n'est plus exigé par l'article 16 du décret n° 94-42 du 14 janvier 1994, entré en vigueur avant les deux arrêts rendus dans le cadre de l'instance d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.