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13/10/1998 | FRANCE | N°96-21407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1998, 96-21407


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement Morzine-Avoriaz (SAMA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re Section), au profit :

1 / de M. Roberto X..., demeurant Via Vincenzo Y..., 42 2050 Cesmo (Italie),

2 / de l'Instituto nazionale previdenza sociale, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de so

n pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement Morzine-Avoriaz (SAMA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re Section), au profit :

1 / de M. Roberto X..., demeurant Via Vincenzo Y..., 42 2050 Cesmo (Italie),

2 / de l'Instituto nazionale previdenza sociale, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société SAMA, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., qui avait pris place sur un télésiège, exploité par la Société d'aménagement de Morzine-Avoriaz (SAMA), a été, peu après la phase d'embarquement, projeté hors de son siège ; qu'ayant réussi à se rattraper à la barre du repose-pied, il a lâché prise à hauteur du troisième pylone, faisant une chute de 4 mètres ; qu'il a assigné en responsabilité l'exploitant du télésiège ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 septembre 1996) a accueilli sa demande ;

Attendu que la société SAMA fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que l'exploitant était uniformément tenu d'une obligation de résultat, même pour la phase d'embarquement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que les parties affirmaient toutes deux qu'en fait, l'origine de l'accident résidait dans les circonstances de l'embarquement ; que ce point était fondamental, puisque l'exploitant est tenu d'une simple obligation de moyens lors de l'embarquement ; qu'en affirmant que l'existence d'un mauvais embarquement n'était pas prouvée et en retenant que la cause de l'accident avait probablement été postérieure à l'embarquement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; et alors, enfin, qu'en retenant qu'il était légitime de penser que les difficultés n'étaient survenues que postérieurement à l'embarquement, la cour d'appel a émis un motif dubitatif sur un point de fait essentiel au litige ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas énoncé que la cause de l'accident avait probablement été postérieure à l'embarquement ; que, sans méconnaître les termes du litige, ni statuer par un motif dubitatif, elle a retenu que les difficultés n'étaient survenues que postérieurement à l'embarquement, dès lors que l'existence d'un mauvais embarquement n'était pas prouvée et que le garde-corps avait été abaissé ; qu'abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la première branche, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, mal fondé en ses deuxième et troisième branches, est inopérant en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SAMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SAMA à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21407
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SPORT - Responsabilité - Exploitant d'un télésiège - Accident survenu à un utilisateur postérieurement à l'embarquement - Obligation de résultat.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re Section), 17 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1998, pourvoi n°96-21407


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21407
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