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13/10/1998 | FRANCE | N°96-18239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1998, 96-18239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Assurances générales de France, (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Marne loisirs, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Philippe X..., demeurant ...,

2 / de M. Z... Houssais, demeurant ...,

3 / de la Mutuelle assurances des instituteurs de France (MAI

F), dont le siège est ...,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le sièg...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Assurances générales de France, (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Marne loisirs, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Philippe X..., demeurant ...,

2 / de M. Z... Houssais, demeurant ...,

3 / de la Mutuelle assurances des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ...,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est boulevard des Coquibus, Centre 120, 91000 Evry,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie Assurances générales de France (AGF) et de la société Marne loisirs, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la compagnie Assurances générales de France et la société Marne loisirs du désistement de leur pourvoi à l'égard de M. Y..., de la Mutuelle assurance des instituteurs de France et de la CPAM de l'Essonne ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches ;

Attendu que M. Y..., blessé, alors qu'il était passager transporté sur une péniche louée par M. X..., le 3 juillet 1991, auprès de la société Marne loisirs, assurée auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF), a assigné le locataire, son assureur la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), que M. X..., locataire, a appelé en garantie la société Marne loisirs, le bailleur, et la compagnie AGF en reprochant à la société de location un manquement à son obligation de conseil et de renseignement ;

Attendu que la compagnie AGF et la société Marne loisirs font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1996) d'avoir déclaré fondé le recours en garantie exercé par M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que le bon de location rempli par le locataire seul document contractuel le liant au bailleur mentionnait expressément que le locataire était responsable des personnes qui l'accompagnaient et fixait la caution... "en fonction de l'état du matériel et non de l'état des personnes...", que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de répondre aux conclusions faisant valoir qu'il incombait au locataire de s'assurer ou à défaut de se renseigner ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le bon de réservation signé par le locataire sur un formulaire de l'année 1989 ne contenait pas l'exclusion de garantie des personnes transportées, seulement stipulée dans le formulaire de 1991 et retenu que la caution qui représentait le montant de la franchise en cas d'accident, permettait au locataire de s'estimer assuré, a pu en déduire qu'en omettant d'informer celui-ci sur l'exclusion d'assurance des passagers transportés, le bailleur n'avait pas satisfait à son devoir de conseil ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie AGF et la société Marne loisirs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie AGF et la société Marne loisirs à payer à M. X... la somme globale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18239
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de conseil et de renseignement - Exploitant de péniche - Location à un utilisateur - Accident survenu à un passager - Action en garantie du locataire contre le bailleur - Omission par celui-ci d'informer le locataire sur l'exclusion d'assurance des passagers transportés.


Références :

Code civil 1134 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), 20 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1998, pourvoi n°96-18239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18239
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