AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lin, Bessala X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de Mme Reine Y..., divorcée X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., divorcée X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés pris de la violation des articles 455 et 232 du nouveau Code de procédure civile ou d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'application de la loi camerounaise, qu'il n'est pas de l'office de la Cour de Cassation de contrôler, sur le fondement de laquelle l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1996) a jugé que M. Lin Bessala X... était le père légitime de l'enfant Yémeck Mékongo ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.