AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Colette, Lucie B..., veuve Y..., demeurant ...,
2 / Mme Nicole, Geneviève B..., divorcée X..., demeurant ...,
3 / Mlle Françoise, Jacqueline B..., demeurant ..., 92410 Ville d'Avray,
4 / Mme Simone, Louise B..., veuve Z...
A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. Marcel, Lucien B..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Mme B..., de Mlle B... et de Mme Z...
A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 mai 1998, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de Mme Y..., Mme B..., Mlle B... et Mme Z...
A..., se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel au profit de M. Marcel, Lucien B... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte aux demanderesses de leur désistement de pourvoi ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts B..., in solidum, à payer à M. Marcel B... la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.