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13/10/1998 | FRANCE | N°96-13408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1998, 96-13408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Locafrance équipement, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droit de la société Locafrance,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de l'Union de coopérative agricole Champagne céréales, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassati

on annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Locafrance équipement, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droit de la société Locafrance,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de l'Union de coopérative agricole Champagne céréales, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Locafrance équipement, de Me Blondel, avocat de l'Union de coopérative agricole Champagne céréales, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 29 janvier 1988, le comité de direction de Champagne céréales a donné à M. X... mandat de se porter caution de la société Batove à hauteur de 70 % de l'encours de la somme de 658 760 francs représentant le montant total du crédit-bail consenti par Locafrance, aux droits de laquelle vient la société Locafrance équipement ; que, le 16 février 1988, une convention de crédit-bail a été conclue entre Locafrance et la société Batove portant sur un ensemble de matériels de boulangerie ; que, par lettre du 10 mars 1988 signée par M. X..., Champagne céréales s'engageait, en vue de garantir partiellement Locafrance du risque financier que constituait la résiliation du crédit-bail, à verser à première demande une somme égale à 70 % de son investissement résiduel financier ; qu'à la suite de l'insolvabilité de la société Batove, Locafrance a assigné Champagne céréales en paiement de la somme de 365 707,72 francs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 13 décembre 1995) l'a déboutée de sa demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir Locafrance, l'engagement résultant pour Champagne céréales de l'acte du 10 mars 1988 n'était pas inférieur aux limites prévues par le comité de direction, de sorte qu'il demeurait compris dans l'étendue des pouvoirs conférés au mandataire, la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'engagement de garantie à première demande, souscrite le 10 mars 1988 par M. X..., n'était pas le cautionnement autorisé et qu'à défaut de ratification, il était inopposable à Champagne céréales comme excédant les termes du mandat ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Locafrance équipement aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13408
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Etendue - Mandat de se porter caution, à hauteur d'un certain pourcentage, des sommes dues par un locataire de crédit bail - Réclamation par le crédit bailleur d'une somme inférieure à la limite prévue - Engagement excédant les termes du mandat - Portée.


Références :

Code civil 1998

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 13 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1998, pourvoi n°96-13408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13408
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