La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1998 | FRANCE | N°96-13105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1998, 96-13105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jérome D..., demeurant La Tour du Lhers, 84230 Chateauneuf-du-Pape,

2 / la société civile immobilière (SCI) Aéria, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section B), au profit :

1 / de Mme Colette E..., divorcée Z..., ayant demeuré ..., et :

- M. Emmanuel Z...,

- Mme Véronique Z...,

- M. Jean Z..., venant

aux droits de Colette F..., divorcée Z..., décédée,

2 / de M. Vincent A..., demeurant ...,

3 / de Mme Gilberte ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jérome D..., demeurant La Tour du Lhers, 84230 Chateauneuf-du-Pape,

2 / la société civile immobilière (SCI) Aéria, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section B), au profit :

1 / de Mme Colette E..., divorcée Z..., ayant demeuré ..., et :

- M. Emmanuel Z...,

- Mme Véronique Z...,

- M. Jean Z..., venant aux droits de Colette F..., divorcée Z..., décédée,

2 / de M. Vincent A..., demeurant ...,

3 / de Mme Gilberte E..., veuve A..., ayant demeuré ...,

4 / de l'Agence du Cap d'Antibes, société à responsabilité limitée dont le siège est ... Antibes,

5 / de M. Pierre B..., domicilié 84230 Chateauneuf-du-Pape,

6 / de M. Gabriel C..., domicilié 84230 Chateauneuf-du-Pape,

défendeurs à la cassation ;

M. Vincent A..., M. Philippe A..., Mme X... et M. Jean-Pierre A... ont, par acte déposé au greffe le 7 janvier 1997, déclaré reprendre l'instance en qualité d'héritiers de leur mère, Gilberte Y..., décédée ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. D... et de la SCI Aéria, de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. D... et à la SCI Aéria de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre l'Agence du Cap d'Antibes, M. B... et M. C... ;

Donne acte à MM. Vincent A..., Philippe A..., Jean-Pierre A... et Mme X... de ce que, en tant qu'héritiers de Mme A..., qui est décédée le 20 septembre 1996, ils reprennent l'instance contre elle introduite ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 2 février 1984, M. Vincent A..., agissant comme représentant de sa mère, Mme veuve A..., et de sa tante, Mme Z..., a donné mandat à l'Agence du Cap d'Antibes de rechercher un acheteur pour un immeuble en indivision à Juan-les-Pins ; que, par acte sous seing privé du 29 septembre 1987 passé en l'étude de M. B..., notaire, M. A..., assisté de M. C..., notaire, et agissant en qualité de mandataire de sa mère et de sa tante, a vendu à M. D... et toute personne substituée le bien immobilier pour la somme de 3 500 000 francs ; que Mme Z... ayant refusé de donner procuration à son neveu pour la conclusion de la vente, M. D... et, par substitution à ce dernier, la société Aéria, ont assigné celle-ci, Mme veuve A... et M. A... en exécution de la promesse de vente ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 1996) d'avoir déclaré la vente inopposable à Mme Z..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que la croyance erronée de M. D... aux pouvoirs de M. A... n'était pas légitime dans la mesure où ce dernier, quoique neveu de Mme Z..., ne produisait pas de mandat écrit et, quand bien même le notaire de M. A..., M. C..., affirmait que le mandat était en cours d'expédition postale, ce qui ne dispensait pas l'acquéreur, assisté de son propre notaire, compte tenu aussi du montant de la vente, de s'assurer des pouvoirs du prétendu mandataire, la cour d'appel a violé les articles 1985 et 1998 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, par ailleurs, si la croyance de M. D... n'était pas rendue légitime par la circonstance que M. A... avait déjà traité à deux reprises par l'intermédiaire de M. C..., en tant que mandataire de ses mère et tante, pour vendre d'autres biens en indivision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles précités ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la nature et l'importance de la vente excluaient toute dispense de vérification du mandat précis de M. A... et que l'acquéreur, M. D..., assisté de son notaire, ne pouvait lui-même ignorer cette nécessité ; qu'elle a, en outre, retenu que l'exigence d'une procuration écrite avait été constatée dans l'acte et que le lien de parenté entre les prétendus mandataire et mandant ainsi que la seule affirmation de l'envoi de procurations ne pouvaient pas dispenser l'acheteur d'exiger la preuve écrite du mandat avant de conclure le contrat ; qu'elle en a exactement déduit que la croyance aux pouvoirs de M. A... n'était pas légitime ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... et la SCI Aéria aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13105
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Mandataire - Mandat apparent - Engagement du mandant - Conditions - Croyance légitime du tiers - Cas d'une vente importante - Croyance non légitime aux pouvoirs du mandataire apparent - Nécessité d'une preuve écrite du mandat.


Références :

Code civil 1985 et 1998

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section B), 10 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1998, pourvoi n°96-13105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award