AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Association Consistoriale Israélite de Paris, dont le siège est ...,
2 / M. Moshé C..., demeurant ...,
3 / M. Maurice G..., demeurant ... aux Astres, 92390 Villeneuve la Garenne,
en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1997 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, (section contentieux), au profit :
1 / de l'Union française du Travail UFT, dont le siège est ...,
2 / de M. Yvon C..., demeurant ...,
3 / de Mme Corinne H..., demeurant ...,
4 / de Mlle Solange E..., (déléguée syndicale FO), demeurant ...,
5 / de Mme Karen X..., demeurant ...,
6 / de M. Armand Z..., demeurant ...,
7 / de M. William A..., demeurant ...,
8 / de M. Michel B..., demeurant ...,
9 / de Mme Judith C..., demeurant ...,
10 / de M. Moïse C..., demeurant ...,
11 / de M. Simon D..., demeurant ...,
12 / de Mme Jacqueline F..., demeurant ...,
13 / de Mme Murielle I..., demeurant ...,
14 / de M. Aaron J..., demeurant ...,
15 / de M. Yenoun K..., ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile connu,
16 / de M. Ohayon L..., demeurant ...,
17 / de M. Meir M..., demeurant ... le Pont,
18 / de Mme Y... Saada, demeurant ...,
19 / de M. Michel N..., demeurant ...,
20 / de Mme Nicole O..., demeurant ...,
21 / de Mme Q... Taieb, demeurant ..., 75009
Paris,
22 / de M. Joseph P..., demeurant ...,
23 / de l'Union départementale Force Ouvrière de Paris, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Association Consistoriale Israélite de Paris et de MM. C... et G..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que suivant protocole d'accord préélectoral en date du 15 juillet 1997, les élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise au sein de l'Association consistoriale israélite de Paris (ACIP) ont été fixées au 11 septembre 1997 pour le 1er tour, et au 25 septembre pour le second tour ; que l'Union française du travail (UFT) a remis le 16 septembre 1997 à l'ACIP la liste des candidats qu'elle entendait présenter au second tour ; que par requête enregistrée le 19 septembre 1997, l'ACIP a saisi le juge d'instance d'une demande aux fins d'annulation de la liste déposée par l'UFT ; que le 6 octobre 1997 l'UFT a saisi le même juge d'une demande d'annulation du second tour des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, collège employés, qui a eu lieu le 25 septembre 1997 ;
Attendu que l'ACIP, M. C... et M. G..., font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 28 novembre 1997) d'avoir annulé le deuxième tour de scrutin des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise collège employé, qui s'est déroulé le 25 septembre 1997 au sein de l'ACIP, et d'avoir ordonné l'organisation d'un nouveau tour de scrutin pour ces élections, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en accueillant la demande de l'UFT tendant à l'annulation du deuxième tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise du 25 septembre 1997, sans rechercher si l'UFT avait la capacité d'ester en justice, laquelle supposait que le dépôt de ses statuts ait été renouvelé à la suite des changements intervenus dans son administration depuis 7 ans, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-3 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait l'ACIP et l'Union départementale force ouvrière de Paris, la liste de candidats présentée par M. Isaac Yvon C..., en tant que dirigeant de l'UFT n'était pas irrégulière en raison, d'une part, de l'absence de mandat de M. C... pour représenter ces candidats, qui n'avaient déposé aucune profession de foi conformément au protocole préélectoral, et d'autre part, du défaut de qualité de salarié de l'entreprise du dirigeant de l'UFT, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au
regard des articles L. 423-1 et suivant, L. 433-1 et suivants du Code du travail, et 8 du protocole préélectoral du 15 juillet 1997 ;
Mais attendu que, saisi entre les 2 tours de scrutin d'une contestation portant sur une liste de candidats régulièrement notifiée à l'employeur en vue du second tour, le juge du fond qui, après avoir exactement rappelé par un motif non critiqué que l'employeur ne peut refuser une candidature sans décision préalable du juge, constate que l'employeur a écarté cette liste du second tour de scrutin, en a à bon droit déduit que ce scrutin devait être annulé, peu important l'éventuelle irrégularité des candidatures litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.