La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1998 | FRANCE | N°97-60444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1998, 97-60444


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat régional travail emploi formation CFDT, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1997 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit :

1 / du Syndicat national des institutions du régime d'assurance chômage CFTC, dont le siège est ...,

2/ de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

3 / du syndicat CGT, dont le siège est ...,

4 / du Syndicat des institutions sociales,

dont le siège est ...,

5 / du Syndicat national de l'assurance chômage, techniciens, agents de ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat régional travail emploi formation CFDT, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1997 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit :

1 / du Syndicat national des institutions du régime d'assurance chômage CFTC, dont le siège est ...,

2/ de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

3 / du syndicat CGT, dont le siège est ...,

4 / du Syndicat des institutions sociales, dont le siège est ...,

5 / du Syndicat national de l'assurance chômage, techniciens, agents de maîtrise et cadres, dont le siège est à l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône ...,

6 / du syndicat CGC-CFE, dont le siège est ...,

7 / de Mme U... de San Nicolas,

8 / de Mme Eveline O...,

9 / de Mme Maryvonne D...,

10 / de Mme Christine M...,

11 / de M. Frédéric I...,

12 / de M. Max S...,

13 / de M. Laurent H...,

14 / de M. Jean-François A...,

15 / de M. Habib F...,

16 / de M. Jean-Louis K...,

17 / de M. Bernard Z...,

18 / de M. Y... Le Goff,

19 / de M. Gérard T...,,

20 / de Mme Marie-Claire B...,

21 / de Mme Jeannine Q...,

22 / de M. Bruno R...,

23 / de M. Jacques P...,

24 / de M. Jean-Marc C...,

25 / de Mme Anne-Marie E...,

26 / de M. Pierre L...,

27 / de Mme Joëlle X...,

28 / de Mme Josette G...,

29 / de Mme Marielle N...,

30 / de Mme Georgette J...,

tous domiciliés à l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, ...,

31 / du Syndicat des organismes sociaux divers et divers, Force ouvrière, dont le siège est à l'Union départementale FO, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat du Syndicat national de l'assurance chômage techniciens, agents de maîtrise et cadres, de la SCP Gatineau, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, figurant au mémoire en demande annexé à l'arrêt :

Attendu que le Syndicat régional travail emploi formation CFDT a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Marseille, 12 juin 1997) qui l'a débouté de sa contestation des élections des représentants du personnel de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône ayant eu lieu le 12 décembre 1996 et de la représentativité du syndicat CGC dans le collège employé ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir estimé qu'aucune confusion n'avait entaché le déroulement du scrutin, le tribunal d'instance a relevé que le vote par correspondance avait été organisé conformément au protocole préélectoral, ce dont il résultait que l'employeur n'avait commis aucune irrégularité dans l'organisation du scrutin ; que la décision qui a refusé d'annuler les élections est, dès lors, justifiée ;

Attendu, d'autre part, que le juge a constaté que la faiblesse des effectifs du syndicat CGC dans le collège employé était compensée par son indépendance financière et à l'égard de l'employeur ainsi que par une audience électorale et une activité syndicale certaine ; qu'il a pu en déduire que le syndicat était représentatif ;

Que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60444
Date de la décision : 08/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Conditions suffisantes.


Références :

Code du travail L133-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 12 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1998, pourvoi n°97-60444


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60444
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award