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08/10/1998 | FRANCE | N°97-60431

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1998, 97-60431


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Union départementale CFDT santé sociaux, dont le siège est ..., Le Nil, 16000 Angoulême,

2 / M. Bruno X..., demeurant Centre d'aide par le travail (CAT), dénommé Les Ateliers du cognaçais, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1997 par le tribunal d'instance de Cognac, au profit du Centre d'aide par le travail "Les Ateliers du cognaçais", dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en

l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Union départementale CFDT santé sociaux, dont le siège est ..., Le Nil, 16000 Angoulême,

2 / M. Bruno X..., demeurant Centre d'aide par le travail (CAT), dénommé Les Ateliers du cognaçais, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1997 par le tribunal d'instance de Cognac, au profit du Centre d'aide par le travail "Les Ateliers du cognaçais", dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union départementale CFDT santé sociaux et de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Centre d'aide par le travail "Les Ateliers du Cognaçais", les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de la Convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance ; la liberté de constitution des sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical ;

Attendu que, pour annuler la désignation faite le 21 mai 1997 au sein du Centre d'aide par le travail (CAT) "Les Ateliers du cognaçais", par l'Union départementale CFDT santé sociaux, de M. X..., en qualité de délégué syndical, le jugement attaqué a énoncé que la convention collective vise expressément l'exercice du droit syndical et non la désignation des délégués syndicaux ; qu'aucun crédit d'heures par délégué n'a été prévu pour les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 8 de la convention collective susvisée qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance, le tribunal d'instance, qui s'est fondé sur une considération inopérante, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cognac ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande formée par le Centre d'aide par le travail (CAT) "Les Ateliers du cognaçais", d'annulation de la désignation par l'Union départementale CFDT santé sociaux de M. X... en qualité de délégué syndical ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre d'aide par le travail (CAT) "Les Ateliers du cognaçais et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60431
Date de la décision : 08/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Délégué syndical.


Références :

Convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 art. 8

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cognac, 17 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1998, pourvoi n°97-60431


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60431
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