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08/10/1998 | FRANCE | N°97-60414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1998, 97-60414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Revex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1997 par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteu

r, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat gé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Revex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1997 par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Revex, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par jugement du 14 janvier 1997, le tribunal d'instance de Saint-Marcellin a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Revex forges et Revex ; que les sociétés ont formé un pourvoi en cassation contre ce jugement ; que M. X... a sollicité du tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu l'annulation des élections de délégués du personnel ayant eu lieu, au sein de la société Revex, en avril et mai 1996, soit postérieurement à la saisine du tribunal de Saint-Marcellin, le 5 avril 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Revex fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 27 mai 1997) d'avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation sur le pourvoi formé contre le premier jugement, alors, selon le moyen, que l'article 110 du nouveau Code de procédure civile autorise le juge devant lequel est invoquée une décision frappée de pourvoi à surseoir à statuer nonobstant l'autorité de chose jugée ou la force de chose jugée de celle-ci et nonobstant son caractère exécutoire ; qu'en croyant ne pas avoir la faculté de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre un précédent jugement qui avait constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Revex, pour la mise en place d'un comité d'entreprise, ce dont dépendait la validité de la désignation de délégués syndicaux dans l'une de ces sociétés, le Tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 110 susvisé ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui n'était pas saisi d'une question préjudicielle, a estimé qu'il n'était pas opportun de surseoir à statuer sur la demande d'annulation des élections ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Revex fait encore grief au jugement d'avoir annulé les élections, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cassation du jugement ayant reconnu l'existence de l'unité économique et sociale entre les sociétés Revex par la mise en place d'un comité d'entreprise commun doit entraîner la cassation du jugement qui déduit de cette unité, compte tenu du régime de délégation unique appliquée en l'espèce, l'irrégularité de la désignation de délégués du personnel dans l'une de ces sociétés ; alors, d'autre part, que l'employeur est tenu d'adresser une invitation en vue de négocier un protocole préélectoral aux seules organisations syndicales représentatives ; que les délégués syndicaux n'ont pas même qualité pour recevoir cette invitation, au nom de celles-ci ; que, partant, le Tribunal ne pouvait déduire l'irrégularité de la procédure électorale du fait que l'employeur n'ait pas adressé une invitation à cette fin à tel délégué syndical sans violer l'article L. 423-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que, par suite du rejet du pourvoi formé contre le jugement du 14 janvier 1997, la première branche du moyen est sans fondement ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions que la société ait soutenu les prétentions invoquées dans la seconde branche du moyen ; que, dès lors, celle-ci est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60414
Date de la décision : 08/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 27 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1998, pourvoi n°97-60414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60414
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