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08/10/1998 | FRANCE | N°97-60395

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1998, 97-60395


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abilis, Agence Trocadéro, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1997 par le tribunal d'instance de Paris 15ème, au profit :

1 / du Syndicat sécurité nettoyage Paris et environs (S.S.N.P.E.) - CFDT, dont le siège est ...,

2 / du syndicat C.G.T. du nettoyage, dont le siège est 3, rue du ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 19

98, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Pams...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abilis, Agence Trocadéro, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1997 par le tribunal d'instance de Paris 15ème, au profit :

1 / du Syndicat sécurité nettoyage Paris et environs (S.S.N.P.E.) - CFDT, dont le siège est ...,

2 / du syndicat C.G.T. du nettoyage, dont le siège est 3, rue du ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret,, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Abilis, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat sécurité nettoyage Paris et environs, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique annexé à l'arrêt en ce qu'il critique la communication au syndicat CFDT des noms et adresses des personnes devant participer aux élections des représentants du personnel :

Attendu que la société Abilis fait grief au jugement de lui avoir ordonné de communiquer au Syndicat sécurité nettoyage Paris et environs CFDT une liste comportant les noms et adresses personnelles des salariés devant participer aux élections des représentants du personnel ;

Mais attendu, d'une part, qu'à défaut de dispositions spéciales du protocole préélectoral indiquant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales pour les élections des représentants du personnel, le droit commun électoral est applicable et impose l'énonciation du domicile réel, de la date et du lieu de naissance des inscrits ; d'autre part, que lorsqu'un syndicat représentatif en fait la demande, l'employeur est tenu de lui communiquer copie des listes électorales ;

Et attendu, qu'en l'absence de dispositions spéciales du protocole, le tribunal d'instance a, à bon droit, ordonné la communication au syndicat des listes électorales mentionnant le domicile des électeurs ;

Mais sur le même moyen en ce qu'il critique la communication au syndicat CFDT des horaires de travail, adresses et numéros de téléphone des chantiers et nombre de salariés par chantier :

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;

Attendu que pour ordonner la communication à la CFDT des horaires de travail, adresses et numéros de téléphone des chantiers et nombre de salariés par chantier, le jugement attaqué a retenu que cette demande n'était pas de nature à faire grief à l'organisation syndicale concurrente ; que la société ne pouvait se prévaloir d'une lecture rigide du protocole électoral prévoyant que la "liste des chantiers est consultable à l'agence auprès du secrétariat ainsi que les salariés affectés à ce chantier" ; que cette résistance contrevenait à l'obligation de stricte neutralité pesant sur l'employeur ;

Attendu, cependant, d'une part, que s'il appartient au juge, saisi d'une demande tendant à la fixation des modalités des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir, d'ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible, le tribunal d'instance ne peut, en revanche, condamner l'employeur à remettre au syndicat les horaires de travail, adresses et numéros de téléphone des chantiers et nombre de salariés par chantier ; que, d'autre part, le protocole d'accord préélectoral n'imposait pas à l'employeur de communiquer ces informations ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE, mais seulement en ses dispositions ayant ordonné à la Société Abilis de communiquer au Syndicat sécurité nettoyage Paris et environs CFDT une liste comportant les horaires de travail, les adresses et numéros de téléphone des chantiers et le nombre de salariés par chantier et condamné la société, faute de le faire, à une astreinte de 3 000 francs par jour, le jugement rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 15ème ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60395
Date de la décision : 08/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole préélectoral - Mentions nécessaires - Communication aux syndicats - Mentions non admissibles.


Références :

Code du travail L423-13 et L433-9

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 15ème, 27 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1998, pourvoi n°97-60395


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60395
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