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08/10/1998 | FRANCE | N°97-60383

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1998, 97-60383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 97-60.383 formé par la société Y... et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° P 97-60.384 formé par la société Christine, société en nom collectif, dont le siège est ...,

III - Sur le pourvoi n° Q 97-60.385 formé par la société Résidence Club Thiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation du même jugement rendu le 7 mars 1997 par le tribunal d'in

stance du 3e arrondissement de Paris, au profit de l'Union des syndicats CGT Paris, dont le siège est .....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 97-60.383 formé par la société Y... et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° P 97-60.384 formé par la société Christine, société en nom collectif, dont le siège est ...,

III - Sur le pourvoi n° Q 97-60.385 formé par la société Résidence Club Thiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation du même jugement rendu le 7 mars 1997 par le tribunal d'instance du 3e arrondissement de Paris, au profit de l'Union des syndicats CGT Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Y... et compagnie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union des syndicats CGT Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 97-60.383, P 97-60.384 et Q 97-60.385 ;

Sur les deux moyens :

Attendu que la société Y... et compagnie fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 3e arrondissement de Paris, 7 mars 1997) d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre elle et les sociétés Christine et Résidence Club Thiers en vue de la mise en place d'un comité d'entreprise commun, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail, que lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins 50 salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire ; qu'en relevant que la famille Z... est omniprésente dans l'administration générale des trois sociétés, que M. Jacques Y... est à la fois associé-gérant de la SNC Christine, associé en nom de la SNC Y... et gérant de la SARL Résidence Club Thiers pour en déduire que l'imbrication est complète entre les SNC Christine et Y... et compagnie qui ont un même siège social, qu'il convient d'observer de surcroît que le fonds de commerce de la SNC Y... a été donné en location-gérance à la SNC Christine et que la SNC Y... est propriétaire de la SNC Christine, le Tribunal qui n'a pas relevé que M. Jacques Y... dirigeait la société Y... n'a pas caractérisé l'unité de direction entre la SNC Y... et la SNC

Christine et donc l'unité économique et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, que la société Y... faisait valoir qu'elle avait sa propre direction, qu'elle avait une activité distincte de celle de la SARL Résidence Club Thiers, cette dernière étant un club offrant des prestations de restauration et la fourniture de logements avec petits-déjeuners à ses membres cependant que la société exploitait un hôtel sous l'enseigne Pavillon de la Reine ; qu'en se contentant de relever que la famille Z... était omniprésente dans l'administration et la direction générale des trois sociétés, M. Jacques Y... étant à la fois associé-gérant de la SNC Christine, associé en nom de la société Y... et gérant de la SARL Résidence Club Thiers pour en déduire que l'imbrication est complète entre la SNC Christine et Y... et compagnie qui ont un même siège social, qu'il convient d'observer de surcroît que le fonds de commerce de la SNC Y... a été donné en location-gérance à la SNC Christine et que la SNC Y... est propriétaire de la SNC Christine et qu'en conséquence l'unité de direction générale transparaît en la personne de Jacques Y..., la direction commerciale commune aux trois sociétés étant assurée par une même personne qui se présente soit en qualité de directrice commerciale soit en qualité commerciale attachée aux trois hôtels, le Tribunal qui n'a pas précisé d'où il résultait qu'une même personne aurait assuré la direction commerciale en se présentant tantôt comme directrice commerciale tantôt comme attachée commerciale en l'état des documents indiquant que Mme X... était directrice commerciale et Mme B... attachée commerciale ; 1 / a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil, 2 / a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la société Y... faisait valoir qu'elle avait sa propre direction, qu'elle avait une activité distincte de celle de la SARL Résidence Club Thiers, cette dernière étant un club offrant des prestations de restauration et la fourniture de logements avec petits-déjeûners à ses membres cependant que la société Y... exploitait un hôtel sous l'enseigne Pavillon de la Reine ; qu'en se contentant de relever que la famille Z... était omniprésente dans l'administration et la direction générale des trois sociétés, M. Jacques Y... étant à la fois associé-gérant de la SNC Christine, associé en nom de la société Y... et gérant de la SARL Résidence Club Thiers pour en déduire que l'imbrication est complète entre la SNC Christine et Y... et compagnie qui ont un même siège social, qu'il convient d'observer de surcroît que le fonds de commerce de la SNC Y... a été donné en location-gérance à la SNC Christine et que la SNC Y... est propriétaire de la SNC Christine et qu'en conséquence l'unité de direction générale transparaît en la personne de Jacques Y..., la direction commerciale commune aux trois sociétés étant assurée par une même personne qui se présente soit en qualité de directrice commerciale soit en qualité commerciale attachée aux trois hôtels, qu'en affirmant que la seule activité de chacune des sociétés est identique peu importe qu'il s'agisse de l'exploitation d'un hôtel quatre étoiles de caractère pour les SNC Christine et Y... et d'une résidence hôtelière à caractère de club privé pour la SARL Club Thiers, le Tribunal qui ne précise

nullement d'où il résultait que la sphère d'activité était identique dès lors qu'il constatait que la SARL Résidence CLUB THIERS exploitait une résidence hôtelière à caractère de club privé a par là même privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors, en outre, que les juges du fond doivent caractériser l'unité économique et sociale entre les entreprises distinctes ; qu'en affirmant qu'en ce qui concerne l'éventuelle existence d'une unité sociale entre les sociétés, il convient de constater que les conditions de travail sont strictement identiques dans les SNC Christine et Y..., et un peu différentes dans la SARL Résidence Club Thiers (43 heures de travail hebdomadaires au lieu de 40 heures, remplacement du paiement du 13e mois par versement d'un certain nombre de primes, règlements intérieurs légèrement distincts le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors, au surplus, que la société Y... contestait l'existence d'une unité sociale, faisant valoir qu'elle avait son propre règlement intérieur, qu'elle cotisait pour la retraite des cadres à la SGRCR, que son personnel était sous l'autorité de M. C..., directeur de l'hôtel qui signait les contrats de travail, les lettres de licenciement, en parfaite autonomie, ajoutant que le fait que certains salariés de la société Y... dont l'activité consistait à effectuer des travaux dans l'hôtel aient été amenés à effectuer des travaux dans les deux autres hôtels était insuffisant pour en déduire l'existence d'une unité sociale, invitant le tribunal à constater qu'il n'y avait pas identité dans les conditions de travail du personnel ; qu'en affirmant que les conditions de travail étaient strictement identiques tout en constatant que dans la SARL Résidence Club Thiers le personnel effectuait 43 heures de travail hebdomadaires au lieu de 40 qu'il n'y avait pas de 13e mois mais versement de primes, que les règlements intérieurs étaient légèrement distincts, le Tribunal qui affirme cependant que les conditions sont identiques sans préciser en l'état de ses constatations et eu égard aux documents produits d'où résultait cette identité a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, qu'en affirmant que le personnel est interchangeable les mutations des salariés de l'une à l'autre des sociétés se faisant sans influence sur leur situation, leur ancienneté leur étant maintenue tout en relevant l'existence d'avenant au contrat de travail signé par Mme A... en faveur des six salariés ainsi visés au mois de septembre 1995 et les contrats de travail successifs conclus entre M. Jean Lambert et la société puis la Résidence Club Thiers, le Tribunal qui cependant en déduit à l'existence d'une unité sociale n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait qu'il n'y avait pas de personnel interchangeable ni de mutation et a violé l'article 431-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté, hors toute dénaturation, la concentration des pouvoirs de direction, l'identité des activités des sociétés, la similitude des conditions de travail et la permutabilité des salariés, a pu en déduire l'existence d'une unité économique et sociale ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60383
Date de la décision : 08/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Unité économique et sociale - Conditions d'existence.


Références :

Code du travail L431-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 3e arrondissement de Paris, 07 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1998, pourvoi n°97-60383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60383
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