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08/10/1998 | FRANCE | N°97-40074

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1998, 97-40074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 3, Plan du Méjean, 34970 Maurin,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Noring, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac,

conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 3, Plan du Méjean, 34970 Maurin,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Noring, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 82, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le contredit formé par M. X... à l'encontre du jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Noring, l'arrêt attaqué énonce qu'il se borne à critiquer la décision des premiers juges et à affirmer l'existence d'une relation de travail, sans s'expliquer sur la conclusion d'un contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contredit est motivé par l'allégation d'une relation de travail entre les parties résultant de l'exécution d'une prestation et de l'existence d'un lien de subordination, circonstances qui seraient, si elles étaient établies, de nature à justifier la compétence de la juridiction saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Noring aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40074
Date de la décision : 08/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Motivation - Enonciations suffisantes.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 82, al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 03 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1998, pourvoi n°97-40074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.40074
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