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08/10/1998 | FRANCE | N°96-82879

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 1998, 96-82879


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Simon,

contre l'arrêt de l

a cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1996, qui, pour ex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Simon,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1996, qui, pour exportation réputée sans déclaration de marchandises prohibées et contravention à la réglementation relative à la protection de certaines espèces animales marines et d'eau douce du patrimoine naturel polynésien, l'a condamné, pour le délit douanier, à 11 jours d'emprisonnement avec sursis, à 24 621 430 francs CFP d'amende, à la confiscation des coquillages saisis, et pour la contravention, à 20 000 francs d'amende CFP ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur les faits,

Attendu qu'à la suite de la visite d'un conteneur sous douane ayant permis de découvrir, sous des sacs de nacre déclarés à l'exportation, 213 sacs de coquilles d'une espèce - "turbo marboratus" dit "burgau" - protégée par la réglementation territoriale, le fournisseur, Simon A..., l'expéditeur, le déclarant et le destinataire ont été cités devant la juridiction correctionnelle, par le ministère public et l'Administration des douanes, sur le fondement des articles 286, 295.2 et 300 du Code des douanes territorial, pour exportation réputée sans déclaration de marchandises prohibées, et sur le fondement des articles 3 et 17 de la délibération 88-184 du 8 décembre 1988 de l'assemblée territoriale, pour détention sans autorisation d'une espèce animale marine protégée ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du principe contradictoire, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur la demande de réouverture des débats formulée par le demandeur à la suite du dépôt par l'administration des Douanes d'une note en délibéré ;

"alors qu'au cours du délibéré, l'administration des Douanes a déposé une note circonstanciée sur les conditions de l'apposition d'une mention sur la déclaration en douanes et dans le mémoire transmis par le chef du service des Douanes au procureur de la République ; que, le 8 mars 1996, le demandeur a sollicité, soit le rejet de cette note en délibéré, soit la réouverture des débats ; qu'en se bornant à dire recevable la note en délibéré, sans rechercher s'il ne convenait pas d'ordonner la reprise des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, l'administration des Douanes ayant adressé à la cour d'appel une note en délibéré, le prévenu a présenté un mémoire en réplique tendant à un supplément d'information sur un des points évoqués ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, après avoir observé que la note de l'Administration avait été communiquée aux prévenus et avait fait l'objet d'un échange d'observations dans le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel énonce qu'elle s'estime suffisamment informée sur le point débattu, au demeurant sans intérêt, et qu'il ne lui paraît pas nécessaire de reprendre les débats et d'ordonner un supplément d'information ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les juges du fond apprécient souverainement la nécessité de reprendre les débats ou d'ordonner un supplément d'information, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 82 du Code territorial des douanes de la Polynésie française, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur l'exception de nullité tirée par le demandeur de la méconnaissance des dispositions de l'article 82 du Code territorial des douanes de la Polynésie française ;

"alors que cet article prévoit que la vérification des marchandises déclarées doit avoir lieu en présence du déclarant et que, si celui-ci ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des Douanes doit lui notifier par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite ou de les poursuivre si elles avaient été suspendues ; que ce n'est que si, à l'expiration d'un délai de 8 jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, que le receveur des Douanes peut solliciter du juge la désignation d'une personne pouvant représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le service des Douanes n'avait jamais notifié à M. Z... la lettre recommandée prévue par ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que la vérification qui a eu lieu le 26 octobre 1990 en présence de M. Z... n'a été que partielle, que le service des Douanes a procédé à l'établissement d'un procès-verbal de saisie le 30 octobre 1990 en dehors de la présence de M. Z..., et qu'il a été procédé, le 21 novembre 1990, aux opérations de vérification intégrale des marchandises en présence de M. X..., requis par ordonnance du juge pour suppléer à la prétendue défaillance du déclarant, sans que ce dernier ait pourtant été averti, par lettre recommandée, de la poursuite des opérations de vérification ; qu'ainsi, en ne se prononçant pas sur la régularité de ces opérations contestées par le demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, il ne résulte aucunement de ses conclusions d'appel qu'il ait invoqué une exception de nullité de la procédure antérieure, prise d'une violation de l'article 82 du Code des douanes territorial ;

Qu'il ne saurait, dès lors, faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à ce chef de conclusions ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 2 et 3 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, 3 de la délibération n° 88-184 AT du 8 décembre 1988 relative à la protection de certaines espèces animales marines et d'eau douce du patrimoine naturel polynésien, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception tirée de l'illégalité de la délibération du 8 décembre 1988 prohibant le transport, la détention et la commercialisation de burgaus ;

"aux motifs que les prévenus basent leur argumentation, en droit, sur l'article 3 de la loi statutaire du 6 septembre 1984, qui réserve à l'Etat "ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé", comprenant notamment le "fond de la mer" et les "eaux surjacentes", et sur un arrêt rendu par le tribunal administratif de Papeete le 19 juillet 1994 énoncant (dans le cas particulier d'un lieu précis de l'île de Tahiti, non pas en termes généraux) "qu'en l'absence, en cet endroit, d'une barrière récifale émergée en permanence ou de ligne de base déterminée par décret", le lagon ouvert relève du domaine public maritime de l'Etat ; qu'en l'occurrence, le lieu de provenance des burgaus en cause n'est pas connu (lagon "ouvert" ? ou lagon fermé, pouvant relever du domaine du territoire ? ou "pêcherie" privée ?), mais que cette discussion n'a pas de conséquence véritable puisque les faits visés ne consistent pas en une infraction de pêche sur le domaine public, ou de tout autre mode d'exploitation de celui-ci, mais en une contravention à la réglementation sur la protection des espèces ; que la loi statutaire 84-820 du 6 septembre 1984, en son article 2, attribue compétence aux autorités du territoire" dans toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'Etat" et que la protection des espèces ne figure pas dans l'énumération limitative de ces dernières énoncée à l'article 3 ; que l'assemblée territoriale était donc bien compétente pour interdire, notamment, le transport, la détention et la commercialisation des burgaus ;

"alors que l'article 3 de la loi du 6 septembre 1984 réserve à l'Etat l'exercice de ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé maritime ; qu'en l'absence du cahier des charges prévu par cet article, l'Etat a en outre conservé l'exercice des compétences en matière d'exploration et d'exploitation du fond de la mer ; que l'article 3 de la délibération du 8 décembre 1988, qui interdit, sur toute l'étendue du territoire, le transport, la détention et la commercialisation des burgaus dont la provenance extérieure au territoire ne peut être justifiée, porte atteinte aux droits reconnus à l'Etat sur son domaine maritime ; que ces dispositions adoptées par l'assemblée territoriale de la Polynésie en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 6 septembre 1984 ne sauraient donc servir de base à une condamnation pénale ; qu'en décidant le contraire en se fondant sur la circonstance inopérante que le lieu de provenance des burgaus en cause n'était pas connu, et sur le motif erroné que la compétence de l'Etat ne concerne que la pêche ou tout autre moyen d'exploitation du domaine public, à l'exclusion de la protection des espèces, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;

Attendu que Simon B... a fait valoir devant la cour d'appel que, l'article 3 de la loi du 6 septembre 1984, portant statut du territoire, réservant à l'Etat l'exploitation des ressources naturelles de la mer territoriale, la délibération 88-184 du 8 décembre 1988 réglementant la pêche de certaines espèces de la faune marine était illégale et ne pouvait servir de bases aux poursuites ;

Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu et le déclarer coupable de la contravention visée aux poursuites, la cour d'appel énonce que la prévention ne lui fait pas grief d'avoir exploité une ressource naturelle de la mer, en pêchant des burgaus dans le lagon, mais seulement de détenir une espèce animale protégée, et que la délibération 88-134, visée aux poursuites et assurant cette protection, n'est pas intervenue dans le domaine réservé à l'Etat tel qu'il est limitativement fixé par l'article 2 de la dite loi ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du code pénal, 286 et 295 du code territorial des douanes de la Polynésie française, 3 de la délibération n° 88-184 AT du 8 décembre 1988 relative à la protection de certaines espèces animales ou maritimes et d'eau douce du patrimoine naturel polynésien, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir participé comme intéressé au délit d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées et d'avoir contrevenu à la réglementation relative à la protection des espèces animales marines ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que Simon A... affirme que les poursuites n'ont pas de base légale puisque la délibération du 8 décembre 1988 relative à la protection de certaines espèces animales marines et d'eau douce du patrimoine naturel polynésien n'établit aucune prohibition spéciale à la sortie du territoire et que la détention, le transport et la commercialisation des coquilles vides de burgaus ne sont pas sanctionnés ; qu'il résulte de l'article 295 du Code des douanes qu'est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition ; que l'article 3 de la délibération interdit en tout temps, sur toute l'étendue du territoire, et quel qu'en soit le procédé, la pêche des burgaus, le transport, la détention et la commercialisation des burgaus dont la provenance extérieure au territoire de la Polynésie française ne peut être justifiée ; qu'une espèce marine qui ne peut être ni pêchée ni transportée ni détenue ni commercialisée, ne peut a fortiori être exportée ; qu'il n'existe aucun motif légitime de distinguer et d'opposer le corps mou du burgau à la coquille qu'il fabrique et qui le préserve ; que la prohibition porte nécessairement sur le corps et sur la coquille de cette espèce protégée ; que l'élément légal du délit douanier est ainsi caractérisé ;

"et aux motifs propres que les dispositions de l'article 3 de ladite délibération, qui visent les burgaus sans autre précision, sont éclairées par celles, plus générales, de l'article 2, qui concernent expressément "l'utilisation et la commercialisation de tout ou partie" des espèces protégées ; qu'il ne peut dès lors être soutenu que la prohibition de l'article 3 concernerait seulement le corps mou de ce gastéropode à l'exclusion de sa coquille qui en est pourtant une partie vitale ; que, de même, l'interdiction de transport et de commercialisation a pour corollaire nécessaire celle de l'exportation ; que le grief de manque de base légale n'est donc pas non plus encouru ;

"alors, d'une part, que les infractions prévues par les articles 286 et 295 - 2ème du Code territorial des douanes de la Polynésie française ne concernent que les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées à l'entrée ou soumises à des taxes de consommation intérieure, ou prohibées ou taxées à la sortie ; que la délibération du 8 décembre 1988 interdit, sur toute l'étendue du territoire, le transport, la détention et la commercialisation des burgaus, sans viser leur entrée et leur sortie du territoire ; qu'ainsi, en se fondant sur les dispositions de cette délibération pour déclarer prohibées, au sens des articles 286 et 295-2ème précités, les marchandises litigieuses, et considérer comme caractérisé l'élément légal du délit reproché au demandeur, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, d'autre part, que la prohibition édictée par la délibération du 8 décembre 1988 ne s'étend qu'à l'ensemble constitué du corps mou du burgau et de sa coquille ; qu'en déclarant prohibés, en vertu de ce texte, le transport, la détention et la commercialisation des seules coquilles vides de burgaus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu les articles 23, 286 et 295 du Code des douanes territorial ;

Attendu que, selon ces textes, ne sont considérées comme prohibées, que les marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières ;

Attendu que, pour sa défense, Simon A... a fait valoir qu'à supposer que les dispositions de l'article 3 de la décision 88-184 du 8 décembre 1988 portent, non seulement sur le mollusque, mais également sur sa coquille, l'interdiction de transport, détention et commercialisation de burgaus sur toute l'étendue du territoire ne valait pas, en l'absence de dispositions expresses, prohibition à l'exportation ;

Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu et le déclarer coupable d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, la cour d'appel énonce que "les dispositions de l'article 3 de ladite délibération, qui visent les burgaus sans autre précision, sont éclairées par celles, plus générales, de l'article 2 qui concernent expressément l'utilisation et la commercialisation, de tout ou partie, des espèces protégées et qu'il ne peut, dès lors, être soutenu que la prohibition de l'article 3 ne concernerait que le corps mou de ce gastéropode à l'exclusion de sa coquille qui en est pourtant une partie vitale, et que, de même, l'interdiction de transport et de commercialisation a pour corollaire nécessaire celle de l'exportation" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que faute d'une interdiction expresse, prévue par l'autorité compétente, visant l'exportation de cette marchandise, les burgaus ne pouvaient être considérés comme entrant dans la catégorie des marchandises prohibées à la sortie du territoire, au sens des articles 23, 286 et 295.2 du Code des douanes territorial, et alors que l'article 3.5 de la loi du 6 septembre 1984, portant statut du territoire, exclut, au demeurant, du domaine d'intervention de l'assemblée territoriale les opérations du commerce extérieur, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si les faits ne constituaient pas seulement une contravention d'exportation de marchandises non prohibées, a méconnu les textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Que dés lors la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, en date du 3 avril 1996, mais en ses seules dispositions ayant condamné Simon A..., pour le délit d'exportation réputée sans déclaration de marchandises prohibées, à 11 jours d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 24 621 430 francs CFP, à la confiscation des coquillages saisis, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Papeete, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82879
Date de la décision : 08/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Supplément d'information - Appréciation des juges du fond.


Références :

Code de procédure pénale 463 et 512

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, 03 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 1998, pourvoi n°96-82879


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.82879
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