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08/10/1998 | FRANCE | N°96-44310

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1998, 96-44310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° W 96-44.310 et n° X 96-44.311 formés par la société Dauplat Pintrand, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts ns 417 et 418 rendus le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Henri A..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ...,

3 / de Mme Pascale P..., demeurant 376 HLM Les Soldanelles, 63700 Saint-Eloy-les-Mines,

4 / de M.

Christian O..., demeurant ...,

5 / de M. Lionel N..., demeurant ...,

6 / de M. Roberto M..., demeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° W 96-44.310 et n° X 96-44.311 formés par la société Dauplat Pintrand, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts ns 417 et 418 rendus le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Henri A..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ...,

3 / de Mme Pascale P..., demeurant 376 HLM Les Soldanelles, 63700 Saint-Eloy-les-Mines,

4 / de M. Christian O..., demeurant ...,

5 / de M. Lionel N..., demeurant ...,

6 / de M. Roberto M..., demeurant Le Bourg, 63560 Menat,

7 / de M. Serge L..., demeurant ...,

8 / de M. Jean-Marc K..., demeurant ...,

9 / de M. Christian J..., demeurant Côte au Bac, 63700 Saint-Eloy-les-Mines,

10 / de Mme Marie-Hélène I..., demeurant ...,

11 / de Mme Béatrice H..., demeurant ...,

12 / de Mme Corinne G..., demeurant ...,

13 / de Mme Yolande F..., demeurant Lot Puits 2, Youx, 63700 Saint-Eloy-les-Mines,

14 / de M. E... Guette, demeurant ...,

15 / de Mme Odette D..., demeurant ...,

16 / de M. Daniel C..., ayant demeuré Bouvy d'Alleuze, 15100 Saint-Flour, actuellement sans domicile connu,

17 / de M. Henri B..., demeurant ...,

18 / de M. Jean-Charles Z..., demeurant 63700 Saint-Eloy-les-Mines,

19 / de M. Jean-Charles Y..., demeurant chez Mensat, 63560 Menat,

20 / de M. Thierry X..., demeurant ...,

21 / de M. Daniel A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Dauplat Pintrand, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 96-44.310 et n° X 96-44.311 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que l'entreprise exploitée par la société Dauplat Pintrant a été détruite par un incendie le 4 décembre 1992 et que les salariés ont été placés en situation de chômage partiel ; que la société a indiqué à plusieurs reprises, en dernier lieu le 3 juin 1994, quelle subordonnait la reprise de l'exploitation à son indemnisation par les compagnies d'assurances ; que, le 31 août 1994, la cour d'appel a confirmé le jugement allouant à la société, avec exécution provisoire, une indemnité provisionnelle de 40 000 000 francs ; que M. A... et dix-neuf autres salariés ont été licenciés, le 29 septembre 1994, pour le motif suivant : "incendie quasi-total de l'usine Saint-Eloy, avec délai de reconstruction plus long que prévu initialement à la suite des procédures entamées par les assurances" ;

Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Riom, 2 juillet 1996) d'avoir décidé que les licenciements n'avaient pas de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'existence d'une cause réelle et sérieuse doit être appréciée à la date du licenciement ; qu'en se déterminant par la circonstance que rien ne justifie le changement d'attitude de l'employeur, entre sa dernière déclaration du 3 juin 1994, annonçant la reconstruction du bâtiment à compter du 30 septembre 1994, et l'engagement de la procédure de licenciement économique collectif le 13 septembre, pour en déduire que les licenciements litigieux étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel, si au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, les difficultés rencontrées par l'employeur pour réaliser la reconstruction de l'usine détruite par un incendie n'empêchaient pas la reprise du travail, la cour d'appel qui se détermine par des motifs inopérants a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que, dans ses conclusions d'appel, la société avait expressément fait valoir que les lettres de licenciement adressées aux salariés précisaient que la rupture des contrats de travail avait, finalement, été rendue inévitable par l'allongement imprévu des délais de reconstruction de l'usine ; que, dès lors, en estimant que rien ne justifiait le changement d'attitude de l'employeur, entre sa dernière déclaration du 3 juin 1994, annonçant la reconstruction du bâtiment à compter du 30 septembre 1994, et l'engagement de la procédure de licenciement économique collectif le 13 septembre, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du

nouveau Code de procédure civile ; alors qu'est un licenciement économique celui résultant d'une suppression d'emplois due à la destruction d'une usine dont la reconstruction n'a pu être entreprise au moment de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, la société a expressément fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'au moment où la cour d'appel était invitée à statuer sur le présent litige, l'usine détruite par un incendie survenu le 4 décembre 1992 n'avait pas encore été reconstruite, et que le syndicat Intercommunal, propriétaire des locaux, n'avait entrepris aucune démarche pour pourvoir à cette reconstruction ; que dès lors, en se bornant à énoncer d'une part que selon les déclarations initiales de l'employeur, l'usine pouvait être reconstruite en temps utile, d'autre part qu'en l'état des provisions versées il n'est pas acquis que cette reconstruction était impossible, sans répondre au chef péremptoire des conclusions de la société qui démontrait que ladite reconstruction n'avait pas été réalisée ni même entreprise au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les lettres de licenciement n'étaient pas suffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; qu'elle a exactement déduit que les licenciements n'avaient pas de cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dauplat Pintrand aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44310
Date de la décision : 08/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 02 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1998, pourvoi n°96-44310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.44310
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