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08/10/1998 | FRANCE | N°96-43481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1998, 96-43481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., divorcée A..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Horo Quartz, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseille

r référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., divorcée A..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Horo Quartz, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Horo Quartz, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme A..., recrutée en qualité d'aide-comptable par la société Horo Quartz, et occupant en dernier lieu un poste acheteur, a été licenciée pour motif économique par lettre du 24 juin 1993 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 octobre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que le poste de travail de Mme A... avait été confié à M. Z..., lequel avait été déchargé de ses tâches au profit de divers salariés, l'arrêt ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, déclarer que le poste de Mme A... avait été supprimé ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que la société Horo Quartz réplique qu'elle a sélectionné pour occuper le nouveau poste le salarié disposant de la plus grande polyvalence et de la plus grande adaptabilité, sans rechercher ni préciser quelles avaient été à cet égard les critères retenus par l'entreprise et en quoi l'employeur avait juré que M. Z... répondait le mieux à ces critères, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en se bornant à justifier les embauches effectuées par la société Horo Quartz postérieurement au licenciement, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme A... faisant valoir que la société n'avait pas procédé à la recherche d'une solution de remplacement comme elle y était tenue et que les premiers juges avaient estimé possible ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la suppression d'un poste même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que la réduction de la charge de travail du poste achat était consécutive à la diminution importante du chiffre d'affaires ainsi qu'à la standardisation des produits entraînant la simplification des approvisionnements, et relevé que les tâches de la salariée avaient été confiées à un autre salarié demeuré dans l'entreprise ; que les juges du fond ont ainsi légalement justifié leur décision ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la salariée ait soutenu les prétentions invoquées dans la deuxième branche du moyen ; que, dès lors, celle-ci est nouvelle et, mélangée de fait et de droit irrecevable ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'avait pas demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, n'avait pas à répondre à des conclusions sans influence sur la solution du litige ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Michèle Y..., aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43481
Date de la décision : 08/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement individuel - Suppression de poste - Conditions légales remplies.


Références :

Code du travail L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 17 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1998, pourvoi n°96-43481


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43481
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