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08/10/1998 | FRANCE | N°96-43022

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1998, 96-43022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant 163, grande rue Charles de Gaulle, 94130 Nogent-sur-Marne,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Philips systèmes médicaux, société anonyme, dont le siège était ..., et est actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le p

lus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant 163, grande rue Charles de Gaulle, 94130 Nogent-sur-Marne,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Philips systèmes médicaux, société anonyme, dont le siège était ..., et est actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Philips systèmes médicaux, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, annexés à l'arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 6 mars 1996 auquel il fait grief d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié un niveau de résultats insuffisant pour les exercices 1992 et 1993, grief susceptible d'être vérifié par des éléments objectifs, s'est bornée à rechercher la réalité et le sérieux des faits invoqués par l'employeur ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43022
Date de la décision : 08/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 06 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1998, pourvoi n°96-43022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43022
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