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08/10/1998 | FRANCE | N°96-42942

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1998, 96-42942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Slobodan X..., demeurant cité du Docteur Parat, tour B, 93230 Romainville,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Wernert-Boyron, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction

s de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Slobodan X..., demeurant cité du Docteur Parat, tour B, 93230 Romainville,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Wernert-Boyron, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., au service de la société Wernert-Boyron, en qualité de peintre, a refusé d'effectuer un raccord de plâtre le 11 janvier 1993 ; que l'employeur a invité l'intéressé à reprendre le travail et à préciser ses intentions ; que, par lettre du 3 février 1993, le salarié a fait savoir à son employeur qu'il s'estimait licencié ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture ;

Mais attendu que le salarié n'ayant pas été licencié, le contrat n'est pas rompu ; que la décision est dès lors légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42942
Date de la décision : 08/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 03 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1998, pourvoi n°96-42942


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42942
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