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08/10/1998 | FRANCE | N°96-42299

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1998, 96-42299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° K 96-42.299 formé par :

1 / la société Les Caves du Rocher d'Echauffour, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Yves Y..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Les Caves du Rocher d'Echauffour, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale) , au profit :

1 / de M. Philippe X..., demeurant ... à Vent, 61240 Le Merlerault,

2 / du syndicat CG

T, dont le siège est ...,

defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° N 96-43.842 formé par :

...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° K 96-42.299 formé par :

1 / la société Les Caves du Rocher d'Echauffour, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Yves Y..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Les Caves du Rocher d'Echauffour, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale) , au profit :

1 / de M. Philippe X..., demeurant ... à Vent, 61240 Le Merlerault,

2 / du syndicat CGT, dont le siège est ...,

defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° N 96-43.842 formé par :

1 / M. Philippe X...,

2 / le syndicat CGT,

en cassation du même arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société Les Caves du Rocher d'Echauffour,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Les Caves du Rocher d'Echauffour, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité joint les pourvois n° N 96-43.842 et W 96-42.493 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Caen, 4 mars 1996), que M. X... qui travaillait en qualité de chauffeur-livreur pour le compte de la société Les Caves du Rocher d'Echauffour, a été licencié pour motif économique par lettre du 15 avril 1993, puis a adhéré à une convention de conversion le 21 avril 1993 ;

Sur le premier moyen de la société :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Les Caves du Rocher d'Echauffour, à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour absence de repos compensateur, alors selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, pour allouer à M. X... la somme de 267 595,58 francs à titre de dommages-intérêts pour absence de repos compensateur, la cour d'appel s'est bornée, d'une part, à viser le "décompte détaillé fourni par le salarié" dont elle n'a fait aucune analyse, et, d'autre part, à affirmer qu'elle avait vérifié les prétentions du salarié "par sondage" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les fiches de compte des heures effectuées par le salarié avaient servi de base à l'établissement de ses bulletins de paie par l'employeur, et qu'elles révélaient le nombre d'heures effectivement accomplies par M. X..., a motivé sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen du pourvoi de la société :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Les Caves du Rocher d'Echauffour, à payer à M. X... des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen, que l'obligation mise à la charge de l'employeur, par l'article L. 321-14 du Code du travail, d'informer le salarié licencié pour motif économique de tout emploi devenu disponible, se limite aux emplois compatibles avec la qualification de ce dernier ; que, pour condamner la société Les Caves du Rocher à payer à M. X... des dommages-intérêts sur le fondement de ce texte, la cour d'appel a énoncé que l'employeur avait omis de l'informer d'un emploi de chauffeur-livreur devenu disponible ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier que l'emploi en cause correspondait à une activité de petites livraisons par camionnette, que le salarié avait précisément refusée, refus à l'origine du licenciement pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le licenciement de M. X... qui occupait un emploi de chauffeur-livreur, avait été prononcé à la suite de l'abandon de l'activité de transport par l'employeur, a constaté que celui-ci avait recruté deux chauffeurs-livreurs, après le départ du salarié sans proposer les emplois correspondant à M. X... qui avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ; que sans être tenue à d'autres recherches, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. X... :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes, que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, alors même qu'il est proposé à l'intéressé d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'ayant adhéré à une convention de conversion, le salarié ne peut se prévaloir de l'absence de motivation de la lettre ayant notifié son licenciement à titre conservatoire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42299
Date de la décision : 08/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Proposition d'adhésion à une convention de conversion - Demande d'une priorité de réembauchage.


Références :

Code du travail L122-14-2, L321-1-1, L321-6, L322-3 et L511-1 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), 04 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1998, pourvoi n°96-42299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42299
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