AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Allal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 29 octobre 1997, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la loi et de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de défaut ou insuffisance de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce qu'affirme le demandeur, il a été entendu en ses explications sur le fond de l'affaire par les juges du second degré qui, dès lors, en ont tenu compte pour prononcer sur la culpabilité et la peine ;
Que, dès lors, les moyens, qui manquent en fait, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est réguler en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;