La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1998 | FRANCE | N°98-10516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 1998, 98-10516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours présenté par Mme Sonja X..., demeurant ...,

en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 1997 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de

chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours présenté par Mme Sonja X..., demeurant ...,

en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 1997 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Sonja X... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Bordeaux en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision du 14 novembre 1997, de l'assemblée générale de cette cour d'appel, elle n'a pas été inscrite ; qu'eIle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles et de n'avoir pas motivé sa décision ;

Mais attendu, de première part, que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; qu'en second lieu, l'assemblée générale de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; d'où il suit que le recours de Mme X... ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10516
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux, 14 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 1998, pourvoi n°98-10516


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.10516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award