AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Théodorine, veuve GLEIZES,
partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 6 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre François Y..., notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu qu'après consultation du dossier, aucun moyen n'est proposé par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris d'une insuffisance de motifs ;
Attendu que, contrairement à ce qui est prétendu, la cour d'appel, qui disposait au demeurant en la matière d'un pouvoir souverain d'appréciation, a indiqué les bases sur lesquelles elle se fondait pour réparer le dommage de la partie civile ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;