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07/10/1998 | FRANCE | N°97-84801

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 1998, 97-84801


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Théodorine, veuve GLEIZES,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 6 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre François Y..., notamment pour hom

icide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu qu'après consultation du do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Théodorine, veuve GLEIZES,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 6 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre François Y..., notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu qu'après consultation du dossier, aucun moyen n'est proposé par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris d'une insuffisance de motifs ;

Attendu que, contrairement à ce qui est prétendu, la cour d'appel, qui disposait au demeurant en la matière d'un pouvoir souverain d'appréciation, a indiqué les bases sur lesquelles elle se fondait pour réparer le dommage de la partie civile ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84801
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre, 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 1998, pourvoi n°97-84801


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84801
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