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07/10/1998 | FRANCE | N°96-19926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 1998, 96-19926


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban-de-Chauray, 79036 Niort Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de l'Union mutuelle de réassurance contre l'incendie de la région Bresse-Dombes, dont le siège est :

01400 Neuville-les-Dames,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi

, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban-de-Chauray, 79036 Niort Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de l'Union mutuelle de réassurance contre l'incendie de la région Bresse-Dombes, dont le siège est :

01400 Neuville-les-Dames,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), de Me Ricard, avocat de l'Union mutuelle de réassurance contre l'incendie de la région Bresse-Dombes, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., assurée auprès de l'Union mutuelle de réassurance contre l'incendie de la région Bresse-Dombes (UMBD), a donné à bail un atelier de menuiserie à M. Y..., assuré auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; que le bail stipulait qu'en cas de sinistre, le bailleur et le preneur convenaient qu'il y aurait renonciation réciproque à tous recours ; qu'ayant, après incendie survenu dans les lieux loués, indemnisé son assurée, l'UMBD a exercé une action en remboursement contre la MAAF ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette prétention en retenant implicitement que la clause du bail par laquelle le bailleur et le preneur avaient renoncé à exercer tout recours entre eux en cas de sinistre n'emportait pas, en l'absence de stipulation contraire, renonciation de la victime à recourir directement contre l'assureur de la personne responsable du dommage ;

Attendu, cependant, que la MAAF avait fait valoir, dans ses conclusions que, compte tenu des stipulations du bail par lesquelles le bailleur renonçait, pour le dommage qui serait causé à ses biens par le sinistre, à exercer un recours contre le preneur, les époux Y... n'avaient souscrit une assurance que pour leurs biens personnels et qu'étaient, par suite, exclus de la garantie les risques locatifs ainsi qu'il était précisé dans la clause 07 des conditions particulières et en page 16 des conditions générales mentionnant : "absence de risque locatif incendie et dégâts des eaux" ;

Attendu qu'en ne répondant pas à ces conclusions, qui soutenaient qu'en l'absence de garantie souscrite auprès de la MAAF contre les dommages causés aux biens du bailleur, aucun recours ne pouvait être utilement exercé contre cet assureur en réparation d'un tel dommage, ni par Mme X... ni par l'UMBD, subrogée dans les droits de celle-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne l'Union mutuelle de réassurance contre l'incendie de la région Bresse-Dombes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union mutuelle de réassurance contre l'incendie de la région Bresse-Dombes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19926
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 06 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 1998, pourvoi n°96-19926


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19926
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