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07/10/1998 | FRANCE | N°96-19131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 1998, 96-19131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement d'assurances européennes (GAE), venant aux droits de la compagnie Rhône Méditerranée, société anonyme d'assurance, dont le siège ... de Suffren, 13211 Marseille Cedex 01,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1996 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques A..., demeurant ... Le Larche et actuellement sans domicile connu,

2 / de Mme Denise A..., née Z..., demeurant

à la même adresse et actuellement sans domicilie connu,

3 / de M. Gérard X..., demeurant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement d'assurances européennes (GAE), venant aux droits de la compagnie Rhône Méditerranée, société anonyme d'assurance, dont le siège ... de Suffren, 13211 Marseille Cedex 01,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1996 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques A..., demeurant ... Le Larche et actuellement sans domicile connu,

2 / de Mme Denise A..., née Z..., demeurant à la même adresse et actuellement sans domicilie connu,

3 / de M. Gérard X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construire Maisons Chalet Idéal, dont le siège était ...,

4 / de M. Y..., demeurant ..., commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Construire Maisons Chalet Idéal,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Groupement d'assurances européennes, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre les époux A... et contre le liquidateur judiciaire de la société "Construire Maisons Chalet Idéal" ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe I à ce dernier article ;

Attendu qu'en 1983 les époux A... ont confié la construction d'une maison individuelle à la société "Construire Maisons Chalet Idéal" (MCI) ; que des désordres étant apparus après la réception des travaux, ils ont assigné cette société en réparation ; qu'après mise en redressement judiciaire de cette dernière et adoption par jugement d'un plan organisant sa cession, ils ont assigné la compagnie Rhône-Méditerranée auprès de laquelle ladite société avait souscrit une police d'assurance pour la garantir contre sa responsabilité décennale ; qu'un jugement a retenu la responsabilité de la société MCI et condamné l'assureur au paiement d'une indemnité pour dommages matériels et privation de jouissance ; qu'en cause d'appel, la compagnie Rhône-Méditerranée aux droits de laquelle se trouve le Groupement d'assurances européennes, a demandé qu'il soit fait application aux époux A..., pour la réparation des dommages immatériels de la franchise prévue dans la police ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué relève que si, dans la police de responsabilité décennale conclue entre la compagnie et le constructeur, il est stipulé que l'assuré doit garder à sa charge une part du dommage par sinistre, quelle qu'en soit la nature, le contrat de construction ne prévoit nullement de faire supporter une quelconque franchise au maître de l'ouvrage, bénéficiaire des indemnités allouées à l'occasion d'un sinistre ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant sur des motifs inopérants tirés du contenu du contrat de construction, sans rechercher si la police d'assurance de responsabilité décennale contenait une stipulation prévoyant que la franchise était inopposable au maître de l'ouvrage s'agissant de la garantie complémentaire facultative relative aux dommages immatériels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la franchise était inopposable aux époux A... en ce qui concerne les dommages immatériels, l'arrêt rendu le 23 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19131
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Travaux du bâtiment - Entrepreneur souscripteur - Maître de l'ouvrage victime des désordres - Opposabilité à son égard de la franchise prévue dans la police pour les dommages immatériels - Recherche nécessaire.


Références :

Code des assurances L241-1 et A243-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), 23 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 1998, pourvoi n°96-19131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19131
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