AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Edda X..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt n° 98 rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (Chambre spéciale des mineurs), au profit du Service de l'aide sociale à l'enfance 92, groupement 7, dont le siège est 17, place de la Résistance, 92130 Issy les Moulineaux,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
1 / de M. Claude Z..., demeurant ...,
2 / du Procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet ..., RP 1113, 78011 Versailles cedex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Service de l'aide sociale à l'enfance 92, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Y... Thiebaut s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 avril 1997 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé une ordonnance du juge des enfants confiant provisoiremet le mineur Antoine Z... à l'aide sociale à l'enfance ;
Attendu, cependant, que le juge des enfants a rendu le 3 avril 1997, un jugement, assorti de l'exécution provisoire maintenant la mesure de placement du mineur à compter du 1er avril 1997 ; qu'ainsi, le pourvoi est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.