AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Saga Air Transport, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :
1 / de Mme Tatiana X..., demeurant ...,
2 / de Mlle Corinne Y..., demeurant ..., 94000 Maisons Alfort, prise en sa qualité d'ayant-droit de M. Henri Y...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Saga Air Transport, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 20 février 1990 par la société Saga Air Transport a été licencié pour un motif économique le 28 janvier 1993 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer aux ayants-droit du salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue l'énonciation de la nature du motif économique d'un licenciement inclus dans un licenciement collectif, et répond aux exigences des articles L. 124-2 et L. 321-1 du Code du travail, l'indication que le licenciement est justifié par les difficultés économiques de l'entreprise, lesquelles ont été exposées aux représentants du personnel et qu'il appartient au juge d'apprécier ; qu'en décidant le contraire et en considérant qu'en l'absence de documents comptables elle ne pouvait vérifier l'existence des pertes, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 122-14.3 du même Code ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 321-4.1 du Code du travail, qu'en cas de licenciement collectif l'employeur satisfait à son obligation de reclassement en incluant dans le plan social des actions de reclassement dont il appartient aux salariés concernés de solliciter la mise en oeuvre ; qu'ainsi en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Saga Air Transport qui soutenait que le plan social contenait des mesures en matière de reclassement et prévoyait un entretien individuel que M. Y... n'avait jamais sollicité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que, dans la lettre de licenciement l'employeur qui s'était borné à faire référence aux difficultés économiques de l'entreprise, n'avait invoqué ni la suppression, ni la transformation de l'emploi du salarié ni le refus d'une modification du contrat de travail ; que cette imprécision équivaut à une absence de motif, peu important que le licenciement soit intervenu dans le cadre d'un licenciement collectif ; que par ce seul motif substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saga Air Transport aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.