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06/10/1998 | FRANCE | N°96-42485

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 1998, 96-42485


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société K Y... France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Claude X..., demeurant ... Fédération, 93100 Montreuil-sous-Bois,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller ra

pporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société K Y... France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Claude X..., demeurant ... Fédération, 93100 Montreuil-sous-Bois,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1990 par la société K Y... Soder au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de filiale, a été licencié pour motif économique le 23 juillet 1992 ;

Attendu que la société K Y... qui vient aux droits de la société K Y... Soder fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1995), de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que constituent des licenciements pour motif économique fondés sur une cause réelle et sérieuse ceux liés à des modifications d'ordre structurel et à des pertes financières de l'employeur qui, même si elles n'entraînent pas globalement une diminution du nombre des emplois au niveau de l'entreprise, conduisent à la suppression de certains d'entre eux ; que tel est le cas dans la présente affaire où le licenciement de M. X... a été prononcé en raison de la perte de plus d'un million de francs subie par la société K-Tron au cours de l'exercice 1991 et à celle de plus de deux millions de francs constatée à la fin de l'exercice suivant, à la fusion à laquelle cette dernière a été contrainte de recourir avec son concurrent direct en 1992, opération de restructuration qui a entraîné le regroupement des entreprises sur le seul sîte de Créteil et la suppression du poste de M. X... ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer les textes visés au moyen, considérer que le licenciement en cause ne procédait pas d'un licenciement économique ; alors, d'autre part, qu'en se prononçant de la sorte sans répondre aux moyens péremptoires des conclusions, et en écartant implicitement les pièces versées à leur soutien, par lesquelles la société K-Tron faisait valoir que les opérations de fusion des sociétés K-Tron et Hasler avaient débuté préalablement à la mise à pied de M. X... ou à l'ouverture de sa procédure de licenciement puisque le président du tribunal de commerce de Créteil avait nommé un commissaire aux apports et un commissaire à la fusion le 22 juillet 1992, que s'agissant de filiales de sociétés

étrangères cette procédure était naturellement longue, que les bilans de la société pour les exercices 1991 et 1992 faisaient apparaître une perte financière considérable d'un montant respectif de 1 463 476 francs et 2 400 000 francs, que la seule suppression du poste de M. X... permettait de réaliser une économie de charges salariales annuelles de l'ordre de 550 000 francs justifiant à elle seule le licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyens ; alors qu'enfin, si les juges du fond apprécient souverainement les faits de l'espèce c'est à la condition de ne pas entacher leur décision d'un défaut ou d'une insuffisance de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel a considéré à l'appui de sa décision que les circonstances "supposent l'existence d'un motif disciplinaire" et qu'un "cumul sur le poste commercial de directeur de l'agence de Créteil... n'apparaît donc pas sérieux" ; que ses motifs hypothétiques s'analysent en une absence de motivation ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait procédé en mars, avril et mai 1992 à l'embauche de deux techniciens commerciaux et d'un adjoint au responsable du service après vente et qu'elle n'avait pas recherché, préalablement à la décision de licenciement, un reclassement du salarié sur l'un de ces postes, fût-ce par voie de modification du contrat de travail ; que par ce seul motif, non critiqué par le pourvoi, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société K Y... France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42485
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), 12 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 1998, pourvoi n°96-42485


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42485
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