AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant n° 2 commune Ango, 97441 Sainte-Suzanne,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de Mme Jeannine, Marie, Anne Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les juges du fond peuvent prendre en considération des faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions mais qui appartiennent aux débats ; que, pour apprécier souverainement les intérêts en présence et rejeter la demande d'attribution préférentielle de l'exploitation agricole dont l'épouse demandait la licitation, la cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 7 mai 1996), qui n'a pas dénaturé les conclusions de M. X..., a pu, sans violer le principe de la contradiction, prendre en considération sa solvabilité insuffisante qui résultait du rapport d'expertise soumis à la discussion des parties et l'absence de justification dans ses écritures des moyens par lesquels il s'acquitterait du paiement de la soulte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.