Attendu, selon le jugement attaqué, que la société d'assurances à forme mutualiste Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) a réclamé au Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse (FGA), le remboursement d'une partie des cotisations perçues par elle sur ses assurés en application de l'article 322.3° de l'annexe II du Code général des impôts ; que cette demande a été accueillie ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches du pourvoi principal :
Attendu que le FGA reproche au jugement d'avoir décidé que la MAAF avait intérêt à agir, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartenait à cette dernière, pour justifier de son intérêt à agir, de prouver qu'elle avait supporté personnellement les sommes par elles versées au titre de la contribution des automobilistes assurés ; qu'en déclarant qu'il est impossible de déterminer avec exactitude la part réelle supportée par elle, le Tribunal a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se déterminant par de tels motifs, qui sont dubitatifs, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du même Code ; alors, ensuite, qu'en déduisant que la MAAF avait bien un intérêt à agir du fait qu'il est impossible de déterminer avec exactitude la part réelle supportée par elle sur la contribution payée au titre des assurés et, en tout cas, " ne serait-ce que dans un souci de bonne gestion ", eu égard à sa forme mutualiste et à sa responsabilité devant son sociétaire, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 31 du nouveau Code de procédure civile et R. 421-27 et R. 421-31 du Code des assurances ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, s'il est impossible de déterminer la part réelle de la contribution des assurés que la MAAF a payée sur ses deniers propres, la contribution encaissée et perçue sur les primes émises doit être réputée provenir exclusivement des assurés qui dès lors ont seuls un intérêt à agir à ce sujet, en sorte qu'en affirmant l'intérêt à agir de la MAAF, incapable de prouver qu'elle avait participé personnellement au paiement de la contribution des assurés, les premiers juges ont violé encore l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 421-27 et R. 421-31 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 197-4 du Livre des procédures fiscales applicable au litige, il n'est pas exigé de mandat si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impôts litigieux ; que l'article 322.3o de l'annexe II du Code général des impôts dispose que la contribution des assurés est recouvrée sur les entreprises d'assurance par le FGA ; que le Tribunal a pu en conséquence décider, par des motifs non dubitatifs, que, quelle qu'ait été l'origine des sommes versées à ce titre, la MAAF avait intérêt à réclamer le trop-versé au FGA, qui en était destinataire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le FGA reproche aussi au jugement d'avoir exclu de l'assiette de la cotisation les frais d'échéance, les droits d'adhésion et les cotisations inter-mutuelle-assistance, et de l'avoir ainsi condamnée à rembourser les cotisations correspondantes, alors, selon le pourvoi, que les textes applicables, l'article R. 421-27.3° du Code des assurances et l'article 322.3° de l'annexe II du Code général des impôts, qui disposent que la contribution des assurés pour l'alimentation du Fonds de garantie est assise sur toutes les primes ou cotisations que les assurés versent pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules terrestres à moteur, doivent s'entendre, comme il l'a fait valoir, comme incluant dans l'assiette de la contribution les accessoires et autres réglements globalement effectués par les assurés dés lors qu'ils sont relatifs au même objet, à savoir l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules à moteur, remorques ou semi-remorques ; qu'en déclarant qu'il y a lieu d'exclure de l'assiette les frais d'échéance et les droits d'adhésion attachés au contrat de responsabilité civile en cause, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que le jugement énonce justement que, à la différence de la cotisation due par l'assureur, la cotisation mise à la charge des assurés, exclusivement assise sur les cotisations et primes destinées à garantir les risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules terrestres à moteur, ne comprend pas les accessoires visés au moyen ; que ce dernier n'est donc pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le Fonds de garantie automobile fait encore grief au jugement d'avoir inclus dans le montant des sommes à restituer le prélévement réglementaire opéré par les services de la direction générale des Impôts pour le recouvrement des cotisations, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne saurait rembourser une somme qu'il n'a pas touchée, tel que le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des Impôts au titre des contributions des salariés en cause servant à couvrir les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour son compte ; qu'en estimant qu'il doit restituer intégralement à la MAAF l'impôt payé, quitte à réclamer à son tour à l'Etat les dégrévements qu'il estimera utile concernant les prélévements effectués sur les encaissements, le Tribunal a violé les articles R. 421-29 et R. 421-31 du Code des assurances, ensemble l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, ainsi qu'il l'avait fait valoir, que l'article R. 421-31 précité précise bien que le recouvrement est effectué pour le compte du Fonds de garantie par les entreprises d'assurance et sous leur responsabilité ; que la MAAF, qui s'est trompée sur l'assiette de la contribution des assurés en cause, a bien commis ainsi une faute de nature à dispenser le fonds d'opérer le remboursement du prélévement effectué par la direction générale des Impôts, en application de l'article R. 421-29 du Code des assurances ; qu'en le condamnant à rembourser ce prélévement à la MAAF, au motif qu'elle n'a pas versé de façon délibérée la contribution indue et que, lorsqu'elle s'est rendue compte de son erreur, la MAAF a immédiatement émis une réclamation, le Tribunal a, en ajoutant au texte de l'article R. 421-31 du Code des assurances, violé ce texte ainsi que l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la MAAF était fondée à demander la restitution de la totalité de ce qu'elle avait payé par erreur ;
Attendu, d'autre part, que le FGA, qui n'avait pas formé de demande reconventionelle en réparation du préjudice que la faute de la MAAF lui avait causé en l'obligeant à restituer les fonds, n'est pas fondé à faire état de la faute du payeur de sommes non dues ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal pris en sa troisième branche :
Vu les articles R. 196-1 et R. 196-3 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le premier texte dispose que la réclamation doit être présentée en principe au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement ; que le second prévoit un délai spécial de réclamation au cas où un contribuable a fait l'objet d'une reprise ou d'un redressement ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action pour les années 1985 à 1987, le jugement a, adoptant les motifs d'un jugement rendu le 10 octobre 1994 par la même juridiction, déclaré applicable à l'espèce le délai spécial de réclamation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société n'avait pas fait l'objet d'une reprise ou d'un redressement mais seulement d'une vérification de comptabilité, comme le relevait le jugement du 10 octobre 1994, ultérieurement cassé, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles L. 208 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1635 ter II du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte du premier texte que les sommes perçues à la suite d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, et dont le dégrévement est prononcé ou ordonné par jugement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires à compter du jour de leur versement ; qu'aux termes du second texte, les redevances perçues à quelque titre que ce soit au profit d'organismes et dont le recouvrement est confié à une administration d'Etat sont perçues suivant les règles, sous les garanties et sous les sanctions prévues pour le recouvrement des taxes ou impôts auxquels ces droits, taxes, redevances ou impositions sont rattachés ;
Attendu qu'en faisant partir le point de départ des intérêts moratoires du jour de l'assignation, le jugement a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande au titre des années 1985 à 1987 et en ce qu'il a fait partir les intérêts moratoires du jour de l'assignation, le jugement rendu le 17 juin 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Niort ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Poitiers.