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06/10/1998 | FRANCE | N°96-16163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 1998, 96-16163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogerdic, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :

1 / de l'Association professionnelle de solidarité des agences de voyages actuellement dénommée Association professionnelle de solidarité du tourisme (APS), dont le siège est ... de Joyeuse, 75017 Paris,

2 / de l'association des anciens des maquis de

l'Ain et du Haut-Jura, dont le siège est ...,

3 / de la Société nouvelle Estours SNE, don...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogerdic, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :

1 / de l'Association professionnelle de solidarité des agences de voyages actuellement dénommée Association professionnelle de solidarité du tourisme (APS), dont le siège est ... de Joyeuse, 75017 Paris,

2 / de l'association des anciens des maquis de l'Ain et du Haut-Jura, dont le siège est ...,

3 / de la Société nouvelle Estours SNE, dont le siège est ...,

4 / de M. Philippe X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Estours, demeurant ...,

5 / de la société Brouard Daude, société civile professionnelle, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société anonyme Estours, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sogerdic, de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard Daude, ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'Association des anciens des maquis de l'Ain et du Haut-Jura (l'AAM) a commandé à la société Estours un voyage au Canada pour ses membres et qu'un acompte de 242 650 francs a été versé sur le prix total de 825 702 francs convenu ; que la société Estours ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire, l'AAM a demandé à l'association professionnelle de solidarité des agences de voyage (l'APSAV), le remboursement des sommes versées ; qu'un plan de cession a été arrêté par jugement du 9 octobre 1990, aux termes duquel, le fonds de commerce a été transféré à la société Sogerdic qui a pris l'engagement de poursuivre les contrats conclus à la date du jugement d'ouverture, puis s'est substituée sa filiale, la société nouvelle Estours (SNE), par un acte de cession aux termes duquel cette dernière a repris l'engagement de son cédant à l'égard de la clientèle ; que la SNE a refusé de satisfaire la demande de l'AAM qui sollicitait l'exécution du contrat ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la société Sogerdic qui avait pris l'engagement de poursuivre les contrats était tenue des conséquences de l'inexécution de ceux-ci, sans pouvoir opposer à l'AAM ses rapports avec la filiale qu'elle s'était substituée, a dit que l'AAM disposait d'une créance de 571 574 francs à l'encontre de la société Sogerdic ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon les propres constatations de l'arrêt, l'AAM n'avait pas formulé de demande contre la société Sogerdic, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AAM disposait d'une créance à l'égard de la société Sogerdic à hauteur de 571 574 francs, l'arrêt rendu le 16 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'association des anciens des maquis de l'Ain et du Haut-Jura aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16163
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 16 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 1998, pourvoi n°96-16163


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16163
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