AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Bourges (Chambre spéciale des mineurs), au profit du Directeur de la Croix Marine du Cher, domicilié place Pierre de Coubertin, 18000 Bourges, pris en sa qualité de tuteur aux prestations sociales de M. Blondel,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 5 octobre 1995) d'avoir confirmé le jugement maintenant une mesure de tutelle aux prestations sociales à son encontre sans constater que son état relèverait d'une des conditions d'ouverture de la tutelle, privant ainsi la décision de base légale au regard de l'article 490 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; qu'ainsi, il n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen qu'il s'est abstenu de présenter à l'appui de son appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.