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06/10/1998 | FRANCE | N°96-13814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 1998, 96-13814


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Fidutec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Edouard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 176/96 rendu le 9 février 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de la société Sodeco Alsace, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par Mme Evelyne X..., liquidateur judiciaire, demeurant ...,

fenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Fidutec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Edouard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 176/96 rendu le 9 février 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de la société Sodeco Alsace, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par Mme Evelyne X..., liquidateur judiciaire, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fidutec et de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 14 septembre 1989, la société Sodeco-Alsace (Sodeco) et M. Y..., comptable-agréé, ont signé une "convention de présentation de clientèle", aux termes de laquelle il était stipulé que M. Y... renonçait à l'exécution pour son compte de tout contrat et travaux avec ses clients, mais s'engageait "à faire tout ce qui dépendra de lui pour engager ceux-ci à reporter sur la société Sodeco et en l'occurrence sur son gérant M. Z... la confiance qu'ils lui accordaient" ; que, le 18 septembre 1989, est d'autre part intervenue, entre Sodeco et la société Fidutec (Fidutec), une convention faisant référence à la précédente, aux termes de laquelle "la société Sodeco-Alsace et son gérant M. Z... se déclarent prêts à reconduire la convention de service conclue à l'époque avec la Fidutec pour l'exploitation du Cabinet Y...", et ce sous certaines conditions qui y sont définies ; qu'il était notamment prévu que la Fidutec s'engageait à assurer à la Sodeco "comme elle l'a fait par le passé pour M. Y... l'ensemble des opérations de saisie, d'exploitation informatique, de bureautique et de suivi de la clientèle reprise par la Sodeco", et qu'elle sous-louait à Sodeco un bureau pouvant servir de siège social ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Fidutec et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 9 février 1996) d'avoir dit que la convention du 18 septembre 1989 a été valablement rompue par Sodeco en raison de la violation de ses engagements par Fidutec, d'avoir débouté celle-ci de ses demandes, et de les avoir condamnés in solidum à payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, Fidutec faisait valoir que par une lettre du 7 septembre 1989, M. Y... avait précisé que la prise de possession de la clientèle se ferait progressivement, ceci jusqu'à une date limite à déterminer d'un commun accord et qui ne pourrait aller au-delà du 31 mars 1990, et que Fidutec continuerait à assurer le service des dossiers de M. Y... jusqu'au moment de la reprise par Sodeco, de sorte qu'en considérant que l'exécution par Fidutec des travaux comptables de M. Y... après le 30 septembre 1989 constituait une faute grave sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en ne tenant pas compte de cette lettre adressée à Sodeco par M. Y... "bien qu'elle en ait elle-même déduit que la convention de présentation de clientèle entre M. Y... et la société Sodeco-Alsace était liée au contrat de prestation de services entre Sodeco et M. Y...", la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que, par la convention du 18 septembre 1989, Fidutec s'était interdit "tout travail ou intervention directe pour ou auprès des clients ainsi que toute activité pour le compte de tiers qui serait de même nature que celle qu'elle exerce pour la société Sodeco tant que durera la présente convention", et que, malgré cette clause, elle avait réalisé des travaux pour le compte de M. Y... auprès de ses anciens clients après le 30 septembre 1989 ; que, de ces énonciations et constatations, elle a pu déduire que Fidutec, qui ne pouvait ignorer qu'elle accomplissait ainsi des opérations comptables pour le compte d'un tiers, avait eu un comportement constitutif d'une faute grave ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et, sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... in solidum avec Fidutec au paiement de la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la condamnation in solidum suppose que chaque coauteur a contribué à réaliser l'entier dommage, et qu'en condamnant ainsi M. Y... à réparer le préjudice causé par la violation du contrat de louage de services conclu le 18 septembre 1989 entre Fidutec et Sodeco sans caractériser la faute commise par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé l'existence de liens particuliers entre M. Y... et la société Fidutec, dont il avait été gérant avant de se retirer du capital, "et dont la nouvelle gérante est indiquée comme ayant la même adresse que lui", a constaté que le préjudice subi par Sodeco est dû à l'action commune de Fidutec et de M. Y..., action dont elle retient, caractérisant ainsi les fautes commises, qu'elle s'est traduite par une violation des engagements d'exclusivité, ainsi que par des circulaires à la clientèle faisant état de la brusque rupture des relations contractuelles par Sodeco ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fidutec et M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13814
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 09 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 1998, pourvoi n°96-13814


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13814
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