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01/10/1998 | FRANCE | N°98-81129

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 1998, 98-81129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 février 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommé

e, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 février 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires personnels produits, en date des 25 février, 23 mars, 22 mai, 1er et 28 septembre 1998 ;

Sur la recevabilité des mémoires en date des 23 mars et 22 mai, 1er et 28 septembre 1998 :

Attendu qu'à la suite de son pourvoi formé le 25 février 1998, Jean-Claude X... a déposé au greffe de la chambre d'accusation un mémoire de même date, puis déposé au greffe de la Cour de Cassation quatre autres mémoires, en date des 23 mars, 22 mai, 1er et 28 septembre 1998 ;

Que ces derniers mémoires, fussent-ils qualifiés de "complémentaires", sont irrecevables, par application des dispositions de l'article 585 du Code de procédure pénale, pour avoir été adressés, après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 584 dudit Code, directement à la Cour de Cassation, par la partie civile, sans le ministère d'un avocat ;

Sur le mémoire du 25 février :

Attendu que ce mémoire n'articule aucun moyen de cassation ni ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée ;

Qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81129
Date de la décision : 01/10/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 18 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 1998, pourvoi n°98-81129


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81129
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