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30/09/1998 | FRANCE | N°97-86408

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 1998, 97-86408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel d'ORLEANS,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1997, qui, statuant sur la requête présentée par Philippe COUVREUX, a const

até que la confusion des peines était de droit ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel d'ORLEANS,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1997, qui, statuant sur la requête présentée par Philippe COUVREUX, a constaté que la confusion des peines était de droit ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 17 du Code de la route, 132-4 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a dit que le maximum de la mesure d'annulation du permis de conduire avait été prononcé par elle et qu'ainsi, la confusion était de droit ;

"alors que, ayant été condamné le 23 octobre 1995, pour récidive de conduite en état alcoolique, le maximum encouru de la mesure d'annulation du permis de conduire était de 6 ans" ;

Vu les articles L. 14 à L. 17 du Code de la route, 132-4 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 17 du Code de la route, la durée maximum des peines complémentaires prévue aux articles L. 14, L. 15 et L. 16 est portée au double en cas de récidive ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du 23 octobre 1995, le tribunal correctionnel d'Orléans a condamné Philippe Couvreux, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive légale, à l'annulation de son permis de conduire, à titre de peine complémentaire, en fixant à 18 mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis ; que, par arrêt du 22 janvier 1996, la cour d'appel d'Orléans a condamné Philippe Couvreux, pour conduite d'un véhicule malgré l'annulation de son permis de conduire, à une nouvelle annulation dudit permis, à titre de peine complémentaire, en fixant à 3 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis ;

Attendu que, pour constater la confusion de plein droit des deux peines ci-dessus spécifiées d'annulation du permis de conduire, l'arrêt attaqué énonce que le maximum légal le plus élevé a été prononcé par l'arrêt du 22 janvier 1996 ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal correctionnel d'Orléans pouvait, en raison de l'état de récidive légale où se trouvait Philippe Couvreux, porter à 6 ans le délai d'interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 14 octobre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86408
Date de la décision : 30/09/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 14 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 sep. 1998, pourvoi n°97-86408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86408
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